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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 301 du 29/05/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

POURVOI N° CE-2022-156 CASS/ADM DU 23 SEPTEMBRE 2022

 

ARRET N° 301

AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS C/ COULIBALY ETHEL FATOU ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MAI 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu      l’exploit du 22 septembre 2022 de Maître Méité Abib, Commissaire de Justice, enregistré le 23 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-156 CASS/ ADM, par lequel l’Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications/TIC dite ANSUT, Société d’Etat, représentée par son Directeur Général monsieur Thierry Beugré, ayant pour Conseil la SCPA SARR et Allard, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard de Marseille, immeuble le Home, face au Wafou, téléphone 21 34 12 60, 21 34 12 94, a formé pourvoi en Cassation contre l’arrêt  contradictoire n° 140/22 du 15 juillet 2022 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui,  reformant le jugement n° 38 du 17 février 2021 de la Section de Tribunal d’Agboville ayant, condamné l’ANSUT à payer aux consorts Coulibaly les sommes de 103.158.475 francs au titre de la réparation du préjudice économique, 2.000.000 francs au titre de la réparation du préjudice moral, 80.000 francs au titre de remboursement des frais de procédure, rejeté la demande reconventionnelle de l’ANSUT tendant à sa mise hors de cause, a,  débouté les consorts Coulibaly de leurs demandes en réparation du préjudice moral et en remboursement des frais de procédure et confirmé le jugement querellé en ses autres dispositions ;
2/

Vu      l’arrêt attaqué (arrêt n° 140/22 du 15 juillet 2022 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le pourvoi, le 14 février 2024, et le rapport, le 04 avril 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu        le mémoire de mesdames Coulibaly Ethel Fatou, Coulibaly Hélène Assita, Coulibaly Karine Aminata épouse Coréa et Coulibaly Sylvaine Karidja épouse Pavana, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 03 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître Myriam Diallo, et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu        le mémoire de la Société Groupement d’Entreprises CEGELEC MAROC VINCI ENERGIE FRANCE INFRASTRUCTURES TELECOM, attributaire du marché de construction, parvenu le 24 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Dogué–Abbé Yao et Associés, et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que l’Agence Nationale du Service Universel de Télécommunication/TIC dite ANSUT, à laquelle le rapport a été notifié, le 05 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que la Société Groupement d’Entreprises CEGELEC MAROC VINCI ENERGIE FRANCE INFRASTRUCTURES TELECOM, à laquelle le rapport a été notifié le 04 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que madame Coulibaly Ethel Fatou et autres, à qui le rapport a été notifié, le 05 avril 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

  Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

  Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï       le Rapporteur ;

            Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, (arrêt n° 140/22 du 15 juillet 2022 de la Cour d’Appel d’Abidjan) que, lors de la réalisation des travaux, dans la zone d’Azaguié, pour le passage de la fibre optique effectués à la suite d’un appel d’offre lancé par l’Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications dite ANSUT, la Société Groupement d’Entreprises CEGELEC MAROC VINCI ENERGIE FRANCE INFRASTRUCTURES TELECOM, attributaire du marché, a détruit plusieurs plants d’hévéas et de tecks dans la plantation de mesdames Coulibaly Ethel Fatou, Coulibaly Hélène Assita, Coulibaly Karine Aminata épouse Coréa et Coulibaly Sylvaine Karidja épouse Pavana ;

            Que, saisi par mesdames Coulibaly Ethel Fatou, Coulibaly Hélène Assita, Coulibaly Karine Aminata épouse Coréa et Coulibaly Sylvaine Karidja épouse Pavana, le Tribunal du Commerce d’Abidjan a, par jugement n° 1441/2018  du 22 novembre 2018, mis hors de cause l’ANSUT, déclaré le Groupement d’Entreprises CEGELEC MAROC VINCI ENERGIE France INFRASTRUCTURE responsable des destructions et l’a condamné à payer aux demanderesses la somme de 9.618.475 francs à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ;

            Que, sur appel de mesdames Coulibaly Ethel Fatou et autres, la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan a estimé que le litige opposant les parties a une nature administrative, puis déclaré le Tribunal de Commerce d’Abidjan incompétent au profit du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

            Considérant que, par exploit en date du 13 mai 2020, mesdames Coulibaly Ethel Fatou, Coulibaly Hélène Assita, Coulibaly Karine Aminata épouse Coréa et Coulibaly Sylvaine Karidja épouse Pavana ont assigné la Société Groupement d’Entreprises CEGELEC MAROC VINCI ENERGIE FRANCE INFRASTRUCTURES TELECOM et l’Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications/TIC dite ANSUT devant la Section de Tribunal d’Agboville pour voir, d’une part, constater que la famille Coulibaly a été victime d’une expropriation partielle de leur patrimoine foncier leur causant ainsi un dommage et, d’autre part, condamner solidairement les défendeurs à leur payer les sommes de 103.158.475 francs en réparation du préjudice économique, 182.480.000 francs en réparation du préjudice moral et 80.000 francs au titre du remboursement des frais de justice ;

            Que, ladite juridiction, par jugement n° 38/2021 du 17 février 2020, a constaté l’expropriation partielle de la parcelle des demanderesses, mis hors de cause le Groupement d’Entreprise CEGELEC MAROC-VINCI ENERGIE France INFRASTRUCTURES TELECOMS, rejeté la demande reconventionnelle de l’ANSUT tendant à sa mise hors de cause et l’a condamné à payer aux demanderesses les sommes de 103.158.475 francs au titre de la réparation du préjudice économique, 2.000.000 de francs au titre de la réparation du préjudice moral et 80.000 francs au titre du remboursement des frais de procédure ;

            Que, sur les appels, principal de l’ANSUT et incident de madame Coulibaly Ethel Fatou et autres, la Cour d’Appel d’Abidjan a reformé le jugement attaqué ;

            Que, statuant sur l’appel principal, la Cour d’Appel a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’ANSUT, débouté les consorts Coulibaly de leurs demandes en réparation du préjudice moral et en remboursement des frais de procédure, déclaré justifiée la condamnation au paiement de la somme de 103.158.475 francs au titre de la réparation du préjudice économique et rejeté l’appel incident des consorts Coulibaly tendant à leur indemnisation pour cause  d’expropriation partielle de leur plantation ;

            Que c’est contre cet arrêt que l’Agence Nationale du Service Universel des Télécommunication/TIC dite ANSUT a formé le présent pourvoi en cassation ;

EN LA FORME

            Considérant que le pourvoi de l’ANSUT a été exercé dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’il doit être déclaré recevable ;

AU FOND

            Considérant qu’au soutien de son pourvoi, l’ANSUT invoque deux moyens de cassation, l’un tiré de l’omission de statuer, et l’autre pris de la violation de la loi ;

Sur le moyen tiré de l’omission de statuer

            Considérant que l’ANSUT fait grief à la Cour d’Appel d’Abidjan d’avoir omis de statuer sur sa demande tendant à sa mise hors de cause fondée sur les dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ;

            Mais, considérant que la Cour, en confirmant le jugement querellé, en ses dispositions condamnant l’ANSUT à payer aux intimées diverses sommes d’argent au titre de leurs préjudices, a statué sur la demande tendant à sa mise hors de cause ;

            Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; 

    Sur le moyen tiré de la violation de la loi

            Considérant que l’ANSUT reproche à la Cour d’Appel d’Abidjan d’avoir ainsi statué, en violation de l’article 1351 du code civil, en ce que relativement à la même cause concernant les mêmes parties et sur les mêmes faits, la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan a rendu l’arrêt n° 378/2019 du 24 octobre 2019 ;

            Mais, considérant que l’arrêt n° 378/2019 du 24 octobre 2019 rendu par la Cour d’Appel de Commerce a décidé de l’incompétence du Tribunal de Commerce d’Abidjan au profit du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; qu’elle n’a donc pas statué sur le fond ;

            Qu’ainsi, la Cour d’Appel d’Abidjan, en rendant l’arrêt n° 140/22 du 15 juillet 2022, n’a point violé le principe de l’autorité de la chose jugée invoqué ;

          Que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi en ses deux moyens n’est pas fondé ; qu’il doit être rejeté ;

            Considérant que l’ANSUT succombe à l’instance ; Qu’elle doit être condamnée aux dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

            Déclare le pourvoi formé sous le numéro CE 2022-156 CASS/ ADM du 21 février 2022 par l’Agence Nationale du Service Universel des Télécommunication/ TIC dite ANSUT recevable mais mal fondé ;

            Le rejette ;

            Met les dépens à sa charge ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, Messieurs KOFFI KOUADIO, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER