Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 30 du 18/05/2005
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-323 REP DU 14 SEPTEMBRE 2004 |
ARRET N° 30 |
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YOCOLLY PASQUEREL WENCESLAS C/ UNIVERSITE DE BOUAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KABLAN EDOUKOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête
enregistrée le 14 septembre 2004 sous le n° 2004-323 REP au Secrétariat Général
de la Cour Suprême par laquelle monsieur YOCOLLY Pasquerel
Wenceslas, assistant à l'U.F.R. Sciences Juridiques, Administratives et de
Gestion (S.J.A.G.) de l'Université de Bouaké sollicite l'annulation de la décision
n° 87/UB/04/P/ADG/DM du Président de l'Université de Bouaké rejetant sa
candidature.
Vu les pièces
produites;
Vu le mémoire en
défense du 25 février 2005 de la SCPA AHOUSSOU Konan et Associés, Conseil du
Président de l'Université de Bouaké;
Vu les conclusions
du Ministère Public enregistrées le 14 mars 2005 au Secrétariat de la Chambre
Administrative;
Vu les notes de plaidoirie du 20 avril 2005 de
Maitre COULIBALY Climanlo Jérôme Conseil de monsieur YOCOLLY
enregistrées le 29 avril 2005 au Secrétariat de la Chambre Administrative;
Vu le décret
n° 96-614 du 9 août 1996 déterminant les attributions, l'organisation et le
fonctionnement de l'Université de Bouaké;
Vu la loi n° 94-440
du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions
et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi
n° 97-243 du 25 Avril 1997; Ouï Monsieur le Rapporteur;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu'il
résulte de l'article 54 de la loi sur la Cour Suprême que «La Chambre Administrative connaît en premier et dernier ressort, des
recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant
des autorités administratives»; que l'article 61 précise que «toute requête en annulation pour excès
de pouvoir doit contenir l'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens,
l'énonciation des pièces dont le requérant entend se servir et préciser aussi
exactement que possible la décision entreprise» ; Considérant qu'il
résulte des pièces du dossier que monsieur YOCOLLY dont la candidature n'a pas
été retenue pour l'élection au poste de Président du Conseil de l'U.F.R. de
Sciences Juridiques, Administratives et de Gestion de l'Université de Bouaké
intervenue le 08 septembre 2004 a exercé «une
demande de recours pour excès de pouvoir contre le Président de l'Université
de Bouaké», par la suite, présentée comme dirigée contre la
décision du 06 mai 2004 du Président de l'Université rejetant sa candidature; Mais considérant
qu'une telle requête est dirigée contre une décision qui n'est pas détachable
des opérations électorales organisées pour la désignation du Président de
l'U.F.R.; qu'elle ne peut dès lors être critiquée qu'à l'occasion d'un recours
formé contre ces opérations électorales ou contre l'acte qui en tire les
conséquences; qu'il s'ensuit que le recours d'excès de pouvoir de monsieur YOCOLLY
n'est pas recevable;
DECIDE
Article 1: la requête de monsieur YOCOLL Y Wenceslas est irrecevable; Article 2: Les frais sont mis à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du DIX HUIT MAI DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. KABLAN AKA EDOUKOU, Président de la Première Formation, Président;
KOBO PIERRE CLAVER, Conseiller-Rapporteur; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Conseillers;
LANZE Denis, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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