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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 30 du 18/05/2005

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-323 REP DU 14 SEPTEMBRE 2004

 

ARRET N° 30

YOCOLLY PASQUEREL WENCESLAS C/ UNIVERSITE DE BOUAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KABLAN EDOUKOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée le 14 septembre 2004 sous le n° 2004-323 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême par laquelle monsieur YOCOLLY Pasquerel Wenceslas, assistant à l'U.F.R. Sciences Juridiques, Administratives et de Gestion (S.J.A.G.) de l'Université de Bouaké sollicite l'annulation de la décision n° 87/UB/04/P/ADG/DM du Président de l'Université de Bouaké rejetant sa candidature.

Vu les pièces produites;

Vu le mémoire en défense du 25 février 2005 de la SCPA AHOUSSOU Konan et Associés, Conseil du Président de l'Université de Bouaké;

Vu les conclusions du Ministère Public enregistrées le 14 mars 2005 au Secrétariat de la Chambre Administrative;

Vu les notes de plaidoirie du 20 avril 2005 de Maitre COULIBALY Climanlo Jérôme Conseil de monsieur YOCOLLY enregistrées le 29 avril 2005 au Secrétariat de la Chambre Administrative;

Vu le décret n° 96-614 du 9 août 1996 déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Université de Bouaké;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;

Ouï Monsieur le Rapporteur;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'il résulte de l'article 54 de la loi sur la Cour Suprême que «La Chambre Administrative connaît en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives»; que l'article 61 précise que «toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir l'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens, l'énonciation des pièces dont le requérant entend se servir et préciser aussi exactement que possible la décision entreprise» ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que monsieur YOCOLLY dont la candidature n'a pas été retenue pour l'élection au poste de Président du Conseil de l'U.F.R. de Sciences Juridiques, Administratives et de Gestion de l'Université de Bouaké intervenue le 08 septembre 2004 a exercé «une demande de recours pour excès de pouvoir contre le Président de l'Université de Bouaké», par la suite, présentée comme dirigée contre la décision du 06 mai 2004 du Président de l'Université rejetant sa candidature;

Mais considérant qu'une telle requête est dirigée contre une décision qui n'est pas détachable des opérations électorales organisées pour la désignation du Président de l'U.F.R.; qu'elle ne peut dès lors être critiquée qu'à l'occasion d'un recours formé contre ces opérations électorales ou contre l'acte qui en tire les conséquences; qu'il s'ensuit que le recours d'excès de pouvoir de monsieur YOCOLLY n'est pas recevable;

 

DECIDE

 

Article 1: la requête de monsieur YOCOLL Y Wenceslas est irrecevable;

Article 2: Les frais sont mis à la charge du Trésor.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MAI DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. KABLAN AKA EDOUKOU, Président de la Première Formation, Président; KOBO PIERRE CLAVER, Conseiller-Rapporteur; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Conseillers; LANZE Denis, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.