Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 373 du 26/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N°CE- 2022-574 REP DU 29 DECEMBRE 2022 |
ARRET N° 373 |
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BODJE OTTI JOSUE C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-574 REP, par laquelle monsieur BODJE OTTI Josué, ayant pour Conseil la SCPA BOUAFFON-GOGO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré Oscars, boulevard Latrille, immeuble Blessony, 2ème étage, porte n° 2017, téléphone 22 42 39 27, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 096/PA.CAB du 11 août 2022 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur AGBASSI DJARAGBOU Isidore en qualité de Chef du village de Songon-Kassemblé, Sous-préfecture de Songon ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département d’Abidjan, parvenu le 19 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur AGBASSI DJARAGBOU Isidore, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 30 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître BALLE YABO Joseph, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le procès-verbal de mise en état du 06 mars 2024 ; Vu les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Abidjan par intérim, parvenues le 19 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AGBASSI DJARABOU Isidore, parvenues le 22 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BODJE OTTI Josué, parvenues le 26 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, dans le cadre de l’accession de la génération TCHAGBA à la chefferie du village de Songon-Kassemblé, Sous-préfecture de Songon, en remplacement de la génération DOUGBO, le Préfet du Département d’Abidjan a, en visant le procès-verbal du 03 juin 2022 relatif à la consultation populaire tenue à cette fin, nommé, par arrêté n° 096/PA.CAB du 11 août 2022, monsieur AGBASSI DJARAGBOU Isidore en qualité de Chef du village de Songon-Kassemblé ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur BODJE OTTI Josué a, le 29 décembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 30 août 2022 adressé au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité resté sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur AGBASSI DJARAGBOU Isidore soulève l’irrecevabilité de la requête en invoquant le défaut de qualité et d’intérêt pour agir et l’absence de fondement juridique ; Sur le moyen tiré du défaut de qualité et intérêt pour agir Considérant que monsieur AGBASSI DJARAGBOU Isidore fait valoir que la requête est irrecevable, en ce que monsieur BODJE OTTI Josué ne jouit pas d’un statut particulier dans le village, de sorte qu’il ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir ; Mais, considérant qu’il ressort de dossier que monsieur BODJE OTTI Josué est natif du village de Songon-Kassemblé ; qu’en outre, il a été candidat à la chefferie dudit village ; que, dès lors, il a intérêt lui donnant qualité pour solliciter pour agir ; Qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; -Sur le moyen tiré de l’absence de fondement juridique Considérant que monsieur AGBASSI DJARAGBOU Isidore invoque l’absence de fondement juridique de la requête, en ce qu’elle a été introduite sur la base des dispositions de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Mais, considérant que la requête a été introduite dans le respect des dispositions de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat actuellement applicable ; que, dès lors, le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens ne sont pas fondés ; Considérant, par ailleurs, que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de nomination du 11 août 2022, monsieur BODJE OTTI Josué invoque la violation de la loi, notamment l’article 3 alinéa 1 de la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs traditionnels, en ce que la nomination de monsieur AGBASSI DJARAGBOU Isidore, en qualité de chef du village de Songon-Kassemblé, n’a pas respecté les us et coutumes en vigueur en pays ATCHAN ; Considérant qu’aux termes de l’article 3 alinéa 1 de la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs traditionnels, « Les Rois, Chefs de province, les Chefs de canton, les Chefs de tribu et les Chefs de village sont désignés suivant les us et coutumes dont ils relèvent. » ; Considérant que, selon les us et coutumes en pays Atchan, le chef du village de Songon-Kassemblé doit être choisi par les membres de la génération TCHAGBA en leur sein ; que ce choix doit être approuvé par la génération DOUGBO, chargée du contrôle, de la supervision et de la validation du processus de désignation du chef et par la génération GNANDO réunissant les sages du village ; qu’enfin, le chef doit être oint par le doyen d’âge, appelé communément le Nanan, à la place publique du village ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’alors que le choix de monsieur AGBASSI DJARAGBOU Isidore par la génération TCHAGBA n’a pas été approuvé par les générations DOUGBO et GNANDO, le doyen d’âge du village l’a consacré, en procédant, nuitamment, à son domicile, à la cérémonie de prières, de libations et de bénédictions, violant, ainsi, les us et coutumes du peuple Atchan ; Qu’en outre, le procès-verbal de consultation populaire du 03 juin 2022, dressé par le Sous-préfet de Songon, fait état d’une divergence au sein de la communauté villageoise sur le choix du chef, lors de ladite consultation ; que cette divergence a été reconnue par cette autorité administrative elle-même, en ses termes : « prenant acte des différentes interventions, le Sous-préfet a déploré que la dévolution générationnelle du pouvoir invite à ce triste constat de division qui ne saurait constituer en aucun cas une alternative pour le développement du village de Songon-kassemblé. » ; Que, dès lors, en ne tirant pas les conséquences de ces constatations, le Préfet du Département d’Abidjan, en nommant, dans ces circonstances, monsieur AGBASSI DJARAGBOU Isidore en qualité de Chef du village de Songon-Kassemblé, a méconnu les dispositions légales susvisées ; qu’il s’ensuit que l’arrêté n° 096/PA.CAB du 11 août 2022 encourt annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2022-574 REP du 29 décembre 2022 de monsieur BODJE OTTI JOSUE est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 096/PA.CAB du 11 août 2022 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur AGBASSI DJARAGBOU ISIDORE, en qualité de Chef du village de Songon-Kassemblé, Sous-préfecture de Songon ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Préfet du Département d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Rapporteur, Mme Gilbernair BAYA Judith, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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