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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 376 du 26/06/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-190 REP DU 03 JUIN 2021

 

ARRET N° 376

YEO SOLOUGO C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 03 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-190 REP, par laquelle monsieur YEO Solougo, ayant pour Conseil Maître TOURE Neyeboulman Sosthène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, SICOGI Latrille, bloc A, bâtiment D, appartement 37, 01 boîte postale 1021 Abidjan 01, téléphone 27 22 59 12 55, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 202014897 du 27 août 2020 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur GADDAR Waël Arnaud et madame BOSSE Gbra Juliana Flore son épouse, sur le lot n° 191, îlot n° 21, du lotissement d’Anono Palmeraie 2ème Tranche, objet du titre foncier n° 210660 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 25 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu       le mémoire des époux GADDAR, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 13 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître FLAN Goueu G. Lambert, et tendant à voir la Haute Juridiction se déclarer incompétente ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur TOURE Ousmane, cédant du lot à monsieur YEO Solougo, à qui la requête, le 11 mars 2022, et le rapport, le 17 mars 2023, ont été notifiés par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 08 mars 2023, n’a pas produits d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport des époux GADDAR, parvenues le 28 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur YEO Solougo, parvenues le 21 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par acte notarié des 07 février 2018 et 31 janvier 2020 dressé en l’étude de Maître LEBA Paul, monsieur TOURE Ousmane a cédé à monsieur YEO Solougo, pour la somme de vingt millions (20 000 000) de francs, la parcelle de terre formant le lot n° 191, îlot n° 21, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement d’Anono Palmeraie, 2ème Tranche, opération 35 hectares de Cocody ; que, le 09 juillet 2018, celui-ci a versé un acompte de dix-neuf millions (19 000 000) de francs, le solde, d’un million (1 000 000) de francs, devant être payé à la remise, par monsieur TOURE Ousmane, de l’arrêté de concession définitive ;

           Que, face à la réticence de celui-ci à percevoir la somme reliquataire, monsieur YEO Solougo a saisi le Juge des Référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a, par ordonnance n° 309 du 21 janvier 2021, prononcé la réalisation de la vente portant sur le lot n° 191, îlot n° 21 susvisé, désigné Maître LEBA Paul, Notaire à Bouaflé, aux fins d’accomplir les formalités de mutation de propriété au profit de monsieur YEO Solougo et donné acte à monsieur YEO Solougo de ce qu’il s’acquittera du reliquat du prix convenu ;

           Considérant que monsieur YEO Solougo s’est trouvé en conflit avec les époux GADDAR à qui monsieur TOURE Ousmane a cédé la même parcelle de terrain par acte de vente du 08 novembre 2019 de Maître Adiba SACRE Blandine, Notaire à Abidjan ; que, sur le fondement de cette vente, les époux GADDAR ont obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody le certificat de mutation de propriété foncière n° 20214897 du 27 août 2020 ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur YEO Solougo a, le 03 juin 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du                          03 septembre 2021 demeuré sans suite ;

En la forme

           Considérant que la requête, introduite dans les forme et délais de la loi, doit être déclarée recevable ;

 

Au fond
 

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, le requérant invoque la fraude ; qu’il fait valoir que le lot litigieux lui ayant déjà été cédé, la seconde vente est nulle et affecte la légalité du certificat de mutation délivré sur son assise ;

           Considérant qu’il est de principe que, saisi d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de mutation de propriété foncière attaqué, relève de son office ;

           Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que, par-devant Notaire, monsieur TOURE Ousmane a vendu la parcelle de terrain en litige à monsieur YEO Solougo ; que ce bien immobilier étant sorti de son patrimoine, l’acte notarié de vente du  08 novembre 2019 est frauduleux et corrompt, par voie de conséquence, le certificat de mutation de propriété foncière n° 20214897 du 27 août 2020 délivré, dans ces conditions, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; qu’il s’ensuit que ledit certificat de mutation de propriété foncière doit être déclaré nul et de nul effet ; 

 

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2021-190 REP du 03 juin 2021 de monsieur YEO Solougo est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 202014897 du 27 août 2020 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur GADDAR Waël Arnaud et madame BOSSE Gbra Juliana Flore son épouse sur le lot n° 191, îlot n° 21, du lotissement d’Anono Palmeraie 2ème Tranche, objet du titre foncier n° 210660 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;

Article 4 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, Mme Gilbernair BAYA Judith, Monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER