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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 391 du 10/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

RETRACTATION

REQUETE N° 2019-183 RET DU 05 AVRIL 2019

 

ARRET N° 391

AGNISSAN ALAIN PIERRE MARIE ET AUTRES C/ ARRET N° 81 DU 18 AVRIL 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 05 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-183 RET, par laquelle messieurs AGNISSAN Alain Pierre Marie et Yves Léon AGNISSAN, mesdames Gisèle Elisabeth AGNISSAN et Viviane Solange AGNISSAN, ayants droit de feu AGNISSAN Aka Pierre, ayant pour Conseil Maître Laurent GUEDE LOGBO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Daudet, immeuble Daudet, 5ème et 6ème étages, porte 56, 01 boîte postale 3469 Abidjan 01, téléphone 20 32 16 42, fax 20 33 18 56, ont formé un recours en rétractation contre l’arrêt n° 81 du 18 avril 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant rejeté leur recours en annulation contre les actes suivants :

- la lettre n° 12-2207/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 12 décembre 2012 par laquelle le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué la parcelle de 792 782 mètres carrés, sise à MODESTE, dans la Commune de Grand-Bassam, à la Société Industrielle de Réalisation Immobilière en Afrique dite SIRIMA ;

- l’arrêté n°13-1852/MCLAU/DGUF/DDU/SDLA/SAC du 04 octobre 2013 du Ministre du Logement, de l’Assainissement et de l’urbanisme accordant à la Société Industrielle de Réalisation Immobilière en Afrique dite SIRIMA la concession provisoire d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 338 850 mètres carrés, du lotissement de Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 3853 de Bassam ;

- l’arrêté n° 14-0880/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 18 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Société SIRIMA, la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 531 770 mètres carrés, du lotissement de Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 3854 de la Circonscription Foncière de Bassam ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 04 février 2020, et le rapport, le 11 juin 2020,            ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de          l’Urbanisme, parvenu le 18 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire de la Société Industrielle de Réalisation Immobilière en Afrique dite SIRIMA, parvenu le 08 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du    Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 23 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur AGNISSAN Alain Pierre Marie et autres, parvenues le 24 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la société SIRIMA, à laquelle le rapport a été notifié le 11 juin 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-958 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la             composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du      Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par requête du 18 août 2015, monsieur AGNISSAN Aka Pierre a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation de la lettre n° 12-2207/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 12 décembre 2012 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme attribuant à la Société Industrielle de Réalisation Immobilière en Afrique dite SIRIMA une parcelle de terrain, d’une superficie de 792 782 mètres carrés, sise à Modeste, dans la Commune de Grand-Bassam ;

            Qu’au cours de la procédure, la société SIRIMA a, par le canal de son Conseil Maître Antoine Geoffroy KONAN, produit l’arrêté n° 14-0880/MCLAU/ DGUF/DDU/SAS du 18 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive d’une parcelle de terrain, d’une contenance de 531 770 mètres carrés, sise à Modeste, dans la Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n°3.854 et l’arrêté n°13-1852/MCLAU/DGUF/DDU/SDLA/SAC dudit Ministre accordant à la même société la concession provisoire d’une parcelle de terrain, de 338 850 m², sise à Modeste, dans la Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n°3853 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

            Considérant que monsieur AGNISSAN Aka Pierre étant décédé en cours de procédure, monsieur AGNISSAN Alain Pierre Marie et autres, ses ayants droit, estimant que l’arrêté de concession définitive et l’arrêté de concession provisoire susvisés, faisant suite à la lettre d’attribution que leur père a attaquée, sont entachés d’illégalité, ont, par requête du 19 mai 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 25 novembre 2016 demeuré sans suite ;

            Considérant qu’après jonction des requêtes du 18 août 2015 et du 19 mai 2017 de feu AGNISSAN Aka Pierre et de ses ayants droit, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, les a, par arrêt n° 81 du 18 avril 2018, rejetées, au motif, d’une part, que la délivrance des actes attaqués à la Société SIRIMA avait été précédée d’une enquête de commodo et incommodo et, d’autre part, que feu AGNISSAN et ses ayants droit ne se prévalaient que d’attestations de plantations et d’attestations villageoises d’attribution ;

            Que c’est contre cet arrêt que messieurs AGNISSAN Alain Pierre Marie et Yves Léon AGNISSAN, mesdames Gisèle Elisabeth AGNISSAN et Viviane Solange AGNISSAN, ayants droit de feu AGNISSAN Aka Pierre, ont formé le présent recours en rétractation ;
En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête en rétractation

            Considérant que, pour solliciter la rétractation de l’arrêt attaqué,monsieur AGNISSAN Alain Pierre Marie et autres font valoir, qu’alors même que le grief principal de leurs requêtes en annulation était le vice de procédure pour absence d’enquête publique, ils n’ont jamais reçu notification des procès-verbaux sur lesquels la Chambre Administrative s’est fondée pour juger que cette formalité avait eu lieu ;

            Considérant que le principe du contradictoire, principe directeur du procès équitable, est d’ordre public ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu’il doit garantir à chaque partie le droit de prendre connaissance des arguments de fait, de droit et de preuve à partir desquels elle sera jugée ;

            Considérant, en l’espèce, que pour répondre au moyen principal des ayants droit de feu AGNISSAN Aka Pierre quant à l’absence d’enquête de commodo et incommodo, l’arrêt attaqué a affirmé que la délivrance des titres d’occupation à la société SIRIMA a été précédée d’enquête ayant fait l’objet des procès-verbaux des 15 février et 09 mars 2011 ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les procès-verbaux d’enquête susvisés n’ont pas étés produits par la société SIRIMA dans ses mémoires des 07 avril 2016 et 20 novembre 2017 notifiés à monsieur AGNISSAN Alain Pierre Marie et autres ; que c’est plutôt dans ses observations écrites après rapport du 15 février 2018 que la SIRIMA a produit lesdits procès-verbaux ;

            Considérant, par ailleurs, qu’il ne résulte ni des visas de l’arrêt ni de l’instruction et des pièces du dossier que les procès-verbaux d’enquête des 15 février et 09 mars 2011, dont les requérants contestaient l’existence, leur ont été communiqués par le Conseiller Rapporteur ou par la SIRIMA elle-même ;

            Qu’il s’ensuit qu’en fondant sa décision sur une pièce essentielle non communiquée à la partie qui en contestait l’existence, l’arrêt a méconnu le principe du contradictoire, garantie d’un procès équitable ;

            Qu’il y’a lieu, dès lors, de rétracter l’arrêt n° 81 du 18 avril 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et de procéder au réexamen des requêtes initiales ;

SUR LE REEXAMEN DES REQUETES INITIALES
Sur la jonction des requêtes

            Considérant que la requête de feu AGNISSAN Aka Pierre et celle de messieurs AGNISSAN Alain Pierre Marie et Yves Léon AGNISSAN, mesdames Gisèle Elisabeth AGNISSAN et Viviane Solange AGNISSAN, ayants droit de feu AGNISSAN Aka Pierre, présentent un lien de connexité, en ce qu’elles tendent à demander l’annulation des actes du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à la Société SIRIMA des terrains revendiqués en partie par une parcelle sur laquelle feu AGNISSAN Aka Pierre qui y avait une exploitation agricole ; qu’il y a lieu d’ordonner la jonction de la requête n° 2015-188 REP  du 18 août 2015 de feu AGNISSAN Aka Pierre et la requête n°2017-147 REP du 19 mai 2017 des ayants droit de feu AGNISSAN Aka Pierre pour y être statué par un seul et même arrêt ;
Sur la recevabilité

            Considérant que la société SIRIMA soutient que le recours gracieux du 25 novembre 2016 des ayants droit de feu AGNISSAN est tardif, en ce que ceux-ci avaient connaissance acquise des actes attaqués à travers un état foncier du 1er octobre 2014, de sorte que leur recours en annulation du 19 mai 2017 est irrecevable ;

            Mais, considérant que si l’état foncier permet de retracer l'historique de tous les droits réels immobiliers ayant grevé un titre foncier, précisant, entre autres, l’identité de l’éventuel propriétaire, il ne permet pas, par lui-même, de savoir en vertu de quel acte une personne y est mentionnée en cette qualité ; qu’à défaut de rapporter la preuve que feu AGNISSAN Aka Pierre et ses ayants droit ont eu notification des actes attaqués ou en ont reçu copie de manière incidente, la fin de non-recevoir de la Société SIRIMA doit être rejetée ;

             Considérant que les requêtes n° 2015-188 REP du 18 août 2015 et n°2017-147 REP du 19 mai 2017 ont été introduites dans les forme et délais de la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ;

Sur le fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, les requérants font grief au Ministre en charge de la Construction d’avoir méconnu leurs droits en délivrant la lettre d’attribution du 12 décembre 2012, l’arrêté de concession provisoire du 04 octobre 2013 et l’arrêté de concession définitive du 18 mars 2014 à la société SIRIMA sur une parcelle de terrain, d’une superficie de cinquante-deux hectares soixante-seize ares et quatre-vingt-sept centiares (52 ha 76 a 87 ca), sur laquelle leur défunt père exploitait une cocoteraie depuis 1971 ; qu’ils ajoutent que la délivrance des actes attaqués à la SIRIMA n’a pas été validée par une enquête de commodo et incommodo et que cette dernière ne justifiait d’aucun lien avec la parcelle en cause ;

            Considérant qu’il résulte de l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains et de la jurisprudence de la haute juridiction administrative que le prétendant à un titre d’occupation sur une parcelle de terrain doit justifier d’une attestation de droits d’usage relative au terrain sollicité ou tout document justifiant un lien avec ledit terrain ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’extrait topographique n° 54/MINAGRI/DR-SC/DDA/GBM du 10 juin 2010 et de l’attestation de plantation numéro 122/MINAGRI/DRS C/DDA/GBM du 22 octobre 2010, délivrés par la Direction Départementale du Ministère en charge de l’Agriculture de Grand-Bassam, que feu AGNISSAN Aka Pierre détenait des droits coutumiers sur une parcelle de terrain, d’une superficie de cinquante-deux hectares soixante-seize ares et quatre-vingt-sept centiares (52 ha 76 a 87 ca), sur laquelle il exploitait une cocoteraie depuis 1971 ;

            Considérant, en outre, que le Directeur Départemental de l’Agriculture de Grand-Bassam a, par correspondance du 24 septembre 2014, confirmé que seul feu AGNISSAN Aka Pierre « demeure encore dans nos livres attributaires de la parcelle de cocoteraie d’une contenance de52 ha 76 a 87 ca » ; que ledit Directeur a, par ailleurs, affirmé, dans une correspondance du 15 décembre 2016, que les attestations de plantations n° 02, 03, 04, 05, 06 MINAGRI/DRS/-C/DD-GBM du 23 février 2012, dont se prévaut la société SIRIMA, pour justifier l’origine de ses droits, n’a pas été délivrée par ses services, contrairement aux allégations de la société SIRIMA ; qu’il ajoute que lesdites attestations ne figurent dans aucun registre de ses services ;

            Considérant, par ailleurs, qu’il résulte des procès-verbaux d’enquête des 15 février et 09 mars 2011, produits par la société SIRIMA elle-même, que la communauté du villageoise de Modeste, représentée par son Chef de Village, la Mutuelle de Développement de Modeste, l’Union des Planteurs et Propriétaires Terriens du Village de Modeste, monsieur ALLOU Georges, au nom de la famille Anthony KANGAH, l’Association des Jeunes pour le Développement de Modeste et monsieur EZOUA Lambert, Notable du village de Modeste, ont unanimement fait opposition à la délivrance des actes attaqués à ladite société, en ce qu’aucun accord ne les liait à la société SIRIMA ; qu’il ne résulte pas des conclusions desdits procès-verbaux et des autres pièces du dossier que ces oppositions ont été levées ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les actes délivrés à la société SIRIMA manquent de base légale et doivent, par conséquent, être annulés ;  

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° 2019-183 RET du 05 avril 2019 de messieurs AGNISSAN Alain Pierre Marie et Yves Léon AGNISSAN, mesdames Gisèle Elisabeth AGNISSAN et Viviane Solange AGNISSAN est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      l’arrêt n° 81 du 18 avril 2018 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême est retracté ;

Article 3 :      les requêtes n° 2015-188 REP du 18 août 2015 de feu AGNISSAN Aka Pierre et n°2017-147 REP du 19 mai 2017 de messieurs AGNISSAN Alain Pierre Marie et Yves Léon AGNISSAN, mesdames Gisèle Elisabeth AGNISSAN et Viviane Solange AGNISSAN, ayants droit de feu AGNISSAN Aka Pierre sont jointes ;  

Article 4 :       elles sont recevables et bien fondées ;

Article 5 :      sont annulés :

- la lettre n° 12-2207/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 12 décembre 2012 par laquelle le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué la parcelle de 792 782 mètres carrés, sise à MODESTE, dans la Commune de Grand-Bassam, à la Société Industrielle de Réalisation Immobilière en Afrique dite S.I.R.I.M.A ;

- l’arrêté n°13-1852/MCLAU/DGUF/DDU/SDLA/SAC du 04 octobre 2013 du Ministre du Logement, de l’Assainissement et de l’urbanisme accordant à la Société Industrielle de Réalisation Immobilière en Afrique dite SIRIMA la concession provisoire d’une parcelle de terrain d’une superficie de 338 850 mètres carrés du lotissement de Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du Titre Foncier n° 3853 de Bassam ;

  • l’arrêté n° 14-0880/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 18 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Société SIRIMA, la Concession Définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 531 770 mètres carrés, du lotissement de Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du Titre Foncier n° 3854 de la Circonscription Foncière de Bassam ;

 

Article 6 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus de :

- l’arrêté n°13-1852/MCLAU/DGUF/DDU/SDLA/SAC du 04 octobre 2013 du Ministre du Logement, de l’Assainissement et de l’urbanisme accordant à la Société Industrielle de Réalisation Immobilière en Afrique dite SIRIMA la concession provisoire d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 338 850 mètres carrés du lotissement de Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du Titre Foncier n° 3853 de Bassam ;

- l’arrêté n° 14-0880/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 18 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Société SIRIMA la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 531 770 mètres carrés, du lotissement de Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du Titre Foncier n° 3854 de la Circonscription Foncière de Bassam ;

Article 7 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 8 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général Près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI
N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître COULIBALY Ghislaine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                   LE GREFFIER