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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 446 du 31/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-226 REP DU 29 JUIN 2020

 

ARRET N° 446

NELLY IDA LOUISE DIEMER EPOUSE ACHOUCHE ET JEAN DIEMER C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 29 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-226 REP, par laquelle madame Nelly Ida Louise DIEMER épouse ACHOUCHE et monsieur Jean DIEMER, ayant pour Conseil le cabinet DADIE-SANGARET et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Lecoeur, immeuble Alliance B, 04 boîte postale 1147 Abidjan 04, téléphone 20 21 57 63, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’inscription par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody dans les registres de la conservation foncière et des hypothèques de Cocody de monsieur Serge Alexandre DIEMER, en qualité de propriétaire de la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 1.758 mètres carrés, sise à Cocody, Danga, objet du titre foncier n° 2595 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 19 novembre 2020, et le rapport, le 14 juin 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 19 novembre 2020, et le rapport, le 13 juin 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur Serge Alexandre DIEMER, parvenu le                                  08 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Coulibaly Soungalo, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de monsieur Serge Alexandre DIEMER, parvenu le 16 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, d’une part, à communiquer à la Cour le jugement n° 654/2021 du 16 février 2021 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ordonnant une expertise graphologique en ce qui concerne l’acte sous seing privé du 15 juillet 1987 et, d’autre part, en la communication des conclusions de l’expert graphologue ;

Vu       le mémoire de monsieur Serge Alexandre DIEMER, parvenu le 08 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, à communiquer à la Cour le certificat de mutation de propriété foncière du 19 juillet 2021 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody rectifiant le certificat de mutation de propriété foncière du 15 janvier 2019 ;

Vu       la correspondance de monsieur Serge Alexandre DIEMER, parvenue le  15 décembre 2023, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la communication à la Cour du jugement correctionnel n° 2274/2021 du 1er juin 2021 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et du rapport d’expertise graphologique ordonné par ledit Tribunal ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Serge Alexandre DIEMER, parvenues le 25 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame Nelly Ida Louise DIEMER épouse ACHOUCHE et de monsieur Jean DIEMER, parvenues le 1er juillet 2024, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, d’une part, à la production du certificat de propriété foncière n° 20191432 du 15 janvier 2019 délivré à monsieur Serge Alexandre DIEMER par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et, d’autre part, à l’annulation dudit certificat ;

Vu       l’arrêt n° 581 du 26 juillet 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant acte sous seing privé du 15 juillet 1987, valant promesse de vente, madame DIBY Thérèse épouse SADET a cédé à son fils, Serge Alexandre DIEMER, pour la somme de dix millions (10.000.000) de francs, intégralement payée par chèque n° 2743519, tiré sur la SIB, la villa, sise à Cocody Danga, objet du titre foncier n° 2595, lot n° 1, de la Circonscription Foncière de Bingerville ; qu’il a été convenu de formaliser la vente par acte notarié à la levée de l’hypothèque inscrite sur ladite villa ;

            Considérant que l’hypothèque ayant été levée, monsieur Serge Alexandre DIEMER a, après une mise en demeure du 21 septembre 2004, saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de faire injonction à madame DIBY Thérèse épouse SADET de procéder à la signature de l’acte notarié de vente, conformément aux termes de la promesse de vente du 15 juillet 1987 ;

            Que, par jugement civil contradictoire n° 1017/CIV 2C du 08 mai 2006, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a condamné madame DIBY Thérèse épouse SADET à formaliser la vente en procédant à la signature de l’acte notarié en cause ;

4/

            Que, cette décision ayant été signifiée à madame DIBY Thérèse épouse SADET, suivant exploit du 1er octobre 2012 de Maître DADIE Digra Sylvain, Huissier de Justice, elle n’a exercé aucun recours, comme il résulte du certificat de non appel et de non opposition du 29 novembre 2012 délivré par le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

            Considérant que, suite à son décès survenu, le 08 octobre 2012, deux de ses héritiers, notamment madame Nelly Ida Louise DIEMER épouse ACHOUCHE et monsieur Jean DIEMER ont, par exploit du 05 février 2013, interjeté appel du jugement civil contradictoire n° 1017/CIV 2C du 08 mai 2006 susvisé ;

            Que, par arrêt n° 581 du 26 juillet 2013, la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré irrecevable leur appel, au motif que madame Nelly Ida Louise DIEMER épouse ACHOUCHE, agissant en qualité d’héritier de madame DIBY Thérèse épouse SADET, est forclose et monsieur Jean DIEMER, agissant en son nom propre, n’a pas la qualité pour agir, en ce qu’il n’était pas partie à l’instance initiale ;

            Considérant que, à la requête de monsieur Serge Alexandre DIEMER, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par ordonnance n° 4083 du 22 août 2018, sur le fondement du jugement du 08 mai 2006, ordonné au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody d’inscrire en pleine propriété les droits de monsieur Serge Alexandre DIEMER ;  

            Considérant que madame Nelly Ida Louise DIEMER épouse ACHOUCHE a découvert, suivant un état foncier n° 237286/2019 du 18 décembre 2019, que monsieur Serge Alexandre DIEMER, est inscrit en qualité de propriétaire de la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 1.758 mètres carrés, sise à Cocody, Danga, objet du titre foncier n° 2595, de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’estimant illégale cette inscription, madame Nelly Ida Louise DIEMER épouse ACHOUCHE et monsieur Jean DIEMER ont, le 29 juin 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 27 mars 2020 adressé au Premier Ministre resté sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’inscription de monsieur Serge Alexandre DIEMER en qualité de propriétaire de la parcelle de terrain en cause

            Considérant que madame Nelly Ida Louise DIEMER épouse ACHOUCHE et monsieur Jean DIEMER sollicitent l’annulation de l’inscription de monsieur Serge Alexandre DIEMER, en qualité de propriétaire de la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 1.758 mètres carrés, sise à Cocody Danga, objet du titre foncier n° 2595 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 50 de la loi n° 2018-978 du                             27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat « Le recours en annulation pour excès de pouvoir a pour objet d'obtenir l'annulation d'un acte administratif en raison de son illégalité » ;

            Considérant que l’inscription des droits attachés à un bien immeuble dans le livre foncier ne constitue pas en elle-même un acte administratif au sens du texte susvisé ;

            Qu’encore que l’inscription a été faite, en exécution d’une décision judiciaire devenue définitive ;

            Qu’il s’ensuit que les conclusions de madame Nelly Ida Louise DIEMER épouse ACHOUCHE et monsieur Jean DIEMER tendant à l’annulation de l’inscription de monsieur Serge Alexandre DIEMER, en qualité de propriétaire de la parcelle de terrain en cause, doivent être déclarées irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 20191432 du 15 janvier 2019 délivré à monsieur Serge Alexandre DIEMER par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody

            Considérant que, dans leurs observations après rapport du 1er juillet 2024, madame Nelly Ida Louise DIEMER épouse ACHOUCHE et monsieur Jean DIEMER, sur le fondement des dispositions de l’article 52 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative aux termes desquelles : «  Les parties peuvent toujours rectifier leurs prétentions, les préciser, les développer ou les réduire » , sollicitent ,du  Conseil d’Etat, l’annulation  du  certificat de propriété foncière n° 20191432 du 15 janvier 2019 délivré à monsieur Serge Alexandre DIEMER ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 52 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que les conclusions de madame Nelly Ida Louise DIEMER épouse ACHOUCHE et monsieur Jean DIEMER tendant à obtenir l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 20191432 du 15 janvier 2019 délivré à monsieur Serge Alexandre DIEMER ont été précédées d’un recours administratif préalable ; que les dispositions de l’article 52 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative par eux invoquées n’ont pas vocation à s’appliquer en matière de recours pour excès de pouvoir ;  qu’il s’ensuit que lesdites conclusions doivent être déclarées irrecevables ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en annulation du 29 juin 2020 de madame Nelly Ida Louise DIEMER épouse ACHOUCHE et monsieur Jean DIEMER doit être déclarée irrecevable ;

 

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2020-226 REP 29 juin 2020 de madame Nelly Ida Louise DIEMER épouse ACHOUCHE et monsieur Jean DIEMER est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame Nelly Ida Louise DIEMER épouse ACHOUCHE et monsieur Jean DIEMER ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER