Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 447 du 31/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
SANS OBJET |
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REQUETE N° CE-2020-252 REP DU 21 JUILLET 2020 |
ARRET N° 447 |
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SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’ETAT DITE SOGEPIE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2020-252 REP, par laquelle la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE, ayant pour Conseil la SCPA KONAN-LOAN et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, cité Lemania, lot n° 1827 bis, 01 boîte postale 1366 Abidjan 01, téléphone 20 41 74 41, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody : - le certificat de propriété foncière n° 05000796 du 12 février 2009 délivré à madame ANOH Akassi Judith sur la parcelle de terrain urbain formant le lot K, îlot n° 910, d’une contenance de 505 mètres carrés, sise à Cocody Saint-Jean « les 16 logements », objet du titre foncier n° 119 733, de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n° 05001616 du 19 août 2009 délivré à monsieur KOUMA Yao Raymond sur la parcelle de terrain urbain formant le lot E, îlot n° 910, d’une contenance de 967 mètres carrés, sise à Cocody Saint-Jean « les 16 logements », objet du titre foncier n° 119 695, de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 24 octobre 2023, et le rapport, le 06 juin 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 27 octobre 2020, n’a pas produit de mémoires ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 26 octobre 2020, et le rapport, le 04 juin 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de madame ANOH Akassi Judith, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 26 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA le Paraclet et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUMA Yao Raymond, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 15 décembre 2020, et le rapport, le 21 juin 2024, ont été notifiés à Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 08 juillet 2024, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de la Société Nationale de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat dite SONAPIE, ex SOGEPIE, parvenues le 18 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de madame ANOH Akassi Judith, parvenues le 24 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu l’arrêt n° 35 du 31 janvier 2024 du Conseil d’Etat rejetant le recours en révision de madame ANOH Akassi Judith contre l’arrêt n° 304 du 28 juillet 2021 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 08-05061/MCUH du 28 février 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à madame ANOH Akassi Judith la parcelle de terrain formant le lot n° K, du lotissement Cocody Saint-Jean « les 16 logements », d’une superficie d’environ 392 mètres carrés, sise à Cocody, objet du titre foncier n° 119 733, de la Circonscription Foncière de Bingerville , sur laquelle elle a successivement obtenu l’arrêté n° 08-0364/MCUH/DDU/SDPAA/SAC/ du 23 mai 2008 du Ministre susnommé portant concession provisoire dudit lot, et le certificat de propriété foncière n° 05000796 du 12 février 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Considérant que, par arrêté n° 08-0292/MCUH/DDU/SDPAA/SAC/ du 17 avril 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à monsieur KOUMA Yao Raymond la concession provisoire de la parcelle de terrain formant le lot E, îlot n° 910, d’une contenance de 967 mètres carrés, sise à Cocody Saint-Jean « les 16 logements », objet du titre foncier n° 119 695 de la Circonscription Foncière de Bingerville et, le 19 août 2009, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody lui a délivré le certificat de propriété foncière n° 05001616 ; Qu’estimant illégaux lesdits certificats de propriété foncières, la SOGEPIE a, le 21 juillet 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation après un recours gracieux du 08 mars 2019 rejeté le 20 mars 2019 et un recours dit hiérarchique du 08 mai 2019 resté sans réponse ;
SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, la SOGEPIE devenue SONAPIE invoque des manipulations frauduleuses, en ce qu’ils ont été édictés sur des parcelles de terrain urbains, issues d’un morcellement irrégulier non approuvé ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, suivant arrêté n° 15-0004/MCLAU/DGUF/DDU du 17 février 2015, le Ministre en charge de la Construction a prononcé le retour au domaine privé de l’Etat des parcelles de terrain sur lesquelles ont été délivrés des titres dont les titres fonciers n° 119 733 et n° 119 695 de la Circonscription Foncière de Bingerville, détenus respectivement par madame ANOH Akassi Judith et monsieur KOUMA Yao Raymond ; que ledit arrêté ordonne expressément la « radiation de toute consignation et toute inscription » relative auxdites parcelles de terrain ; Qu’en outre, par arrêté n°0288/MCLAU/DGUF/DU /SDAF du 12 octobre 2015, le Ministre en charge de la Construction a approuvé le plan de morcellement dénommé « SOGEPIE 16 LOGEMENTS SIS A COCODY LYCEE CLASSIQUE » sur la même parcelle de terrain ; Qu’enfin, madame ANOH Akassi Judith ayant, par requête n° 2018-221 REP du 10 juillet 2018, initié le recours en annulation de l’arrêté prononçant le retour au domaine privé de l’Etat les parcelles de terrain, la juridiction administrative a, par arrêt n° 304 du 28 juillet 2021, déclaré irrecevable ladite requête pour forclusion, et, sa procédure en révision contre ledit arrêt a été rejetée par arrêt n° 35 du 31 janvier 2024 ; Qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la SOGEPIE tendant à l’annulation des certificats de propriété foncière des 12 février et 19 août 2009 de madame ANOH Akassi Judith et de monsieur KOUMA Yao Raymond est devenue sans objet ;
/_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2020-252 REP du 21 juillet 2020 de la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE est sans objet ; Article 2 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et à la Société Nationale de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat dite SONAPIE ;
Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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