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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 449 du 31/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° CE-2021-036 S/EX DU 12 MARS 2021

 

ARRET N° 449

NELLY IDA LOUISE DIEMER EPOUSE ACHOUCHE ET JEAN DIEMER NELLY IDA LOUISE DIEMER EPOUSE ACHOUCHE ET JEAN DIEMER

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 12 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-036 S/EX, par laquelle madame Nelly Ida Louise DIEMER épouse ACHOUCHE et monsieur Jean DIEMER, ayant pour Conseil le cabinet DADIE-SANGARET et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Lecoeur, immeuble Alliance B, 04 BP 1147 Abidjan 04, téléphone 20 21 57 63, sollicitent, du Conseil d’Etat,    le sursis à l’exécution de l’inscription par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody dans les registres de la conservation foncière et des hypothèques de Cocody de monsieur Serge Alexandre DIEMER, en qualité de propriétaire de la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 1.758 mètres carrés, sise à Cocody, Danga, objet du titre foncier n° 2595 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat ordonner le sursis à l’exécution ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 21 avril 2021, et le rapport, le 18 juillet 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les mémoires de monsieur DIEMER Serge Alexandre, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 11 mai et 08 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet COULIBALY Soungalo, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire de madame Nelly Ida Louise DIEMER épouse ACHOUCHE et monsieur Jean DIEMER, parvenu le 25 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 juillet 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur Serge Alexandre DIEMER, parvenues le 25 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame Nelly Ida Louise DIEMER épouse ACHOUCHE et de monsieur Jean DIEMER, parvenues le 26 juillet 2022, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu     l’arrêt n° 581 du 26 juillet 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Vu     l’arrêt n° 446 du 31 juillet 2024 du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant acte sous seing privé du 15 juillet 1987, valant promesse de vente, madame DIBY Thérèse épouse SADET a cédé à son fils, Serge Alexandre DIEMER, pour la somme de dix millions (10.000.000) de francs, intégralement payée par chèque n° 2743519, tiré sur la SIB, la villa, sise à Cocody Danga, objet du titre foncier n° 2595, lot n° 1, de la Circonscription Foncière de Bingerville ; qu’il a été convenu de formaliser la vente par acte notarié à la levée de l’hypothèque inscrite sur ladite villa ;

            Considérant que, l’hypothèque ayant été levée, monsieur Serge Alexandre DIEMER a, après une mise en demeure du 21 septembre 2004, saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de faire injonction à madame DIBY Thérèse épouse SADET de procéder à la signature de l’acte notarié de vente, conformément aux termes de la promesse de vente du 15 juillet 1987 ;

            Que, par jugement civil contradictoire n° 1017/CIV 2C du 08 mai 2006, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a condamné madame DIBY Thérèse épouse SADET à formaliser la vente en procédant à la signature de l’acte notarié en cause ;

            Que, cette décision ayant été signifiée à madame DIBY Thérèse épouse SADET, suivant exploit du 1er octobre 2012 de Maître DADIE Digra Sylvain, Huissier de Justice, elle n’a exercé aucun recours, comme il résulte du certificat de non appel et de non opposition du 29 novembre 2012 délivré par le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

            Considérant que, suite à son décès survenu, le 08 octobre 2012, deux de ces héritiers, notamment madame Nelly Ida Louise DIEMER épouse ACHOUCHE et monsieur Jean DIEMER ont, par exploit du 05 février 2013, interjeté appel du jugement civil contradictoire n° 1017/CIV 2C du 08 mai 2006 susvisé ;

            Que, par arrêt n° 581 du 26 juillet 2013, la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré irrecevable leur appel, au motif que madame Nelly Ida Louise DIEMER épouse ACHOUCHE, agissant en qualité d’héritier de madame DIBY Thérèse épouse SADET, est forclose et monsieur Jean DIEMER, agissant en son nom propre, n’a pas la qualité pour agir, en ce qu’il n’était pas partie à l’instance initiale ;

            Considérant que, sur saisine de monsieur Serge Alexandre DIEMER, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par ordonnance n° 4083 du 22 août 2018, sur le fondement du jugement du 08 mai 2006, ordonné au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody d’inscrire en pleine propriété les droits de monsieur Serge Alexandre DIEMER ;  

Considérant que madame Nelly Ida Louise DIEMER épouse ACHOUCHE a découvert, suivant un état foncier n° 237286/2019 du 18 décembre 2019, que monsieur Serge Alexandre DIEMER, est inscrit en qualité de propriétaire de la parcelle de terrain urbain d’une superficie de mille sept cent cinquante (1758) mètres carrés, sise à Cocody Danga, objet du titre foncier n° 2595, de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’estimant illégale cette inscription, madame Nelly Ida Louise DIEMER épouse ACHOUCHE et monsieur Jean DIEMER ont, le 12 mars 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à l’exécution de l’inscription de monsieur Serge Alexandre DIEMER, en qualité de propriétaire de ladite parcelle de terrain urbain dans les registres de la conservation foncière et des hypothèques de Cocody par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Mais, considérant que, par arrêt n° 446 le Conseil d’Etat a déclarée irrecevable la requête n° CE-2020-226 REP du 29 juin 2020 de madame Nelly Ida Louise DIEMER épouse ACHOUCHE et monsieur Jean DIEMER tendant à l’annulation de l’inscription de monsieur Serge Alexandre DIEMER, en qualité de propriétaire de ladite parcelle de terrain urbain dans les registres de la conservation foncière et des hypothèques de Cocody par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; que, dès lors, la requête est devenue sans objet ;

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2021-036 S/EX du 12 mars 2021 de madame Nelly Ida Louise DIEMER épouse ACHOUCHE et monsieur Jean DIEMER est sans objet ;

Article 2 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER