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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 458 du 31/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2023-0020 REP DU 12 JANVIER 2023

 

ARRET N° 458

- ETAT DE CÔTE D’IVOIRE - SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’ETAT DITE SOGEPIE DEVENUE SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’ETAT DITE SONAPIE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu                 la requête, enregistrée le 12 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2023-0020 REP, par laquelle l’Etat de Côte d’Ivoire, pris en la personne du Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, et la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE devenue la Société Nationale de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SONAPIE, agissant au nom et pour le compte de l’Etat de Côte d’Ivoire et représenté par son Directeur Général, ayant pour Conseil Maître COULIBALY SOUNGALO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique de l’Indénié, immeuble Ngaliema Ressort Club, rez-de-chaussée, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 27 20 22 73 54, 27 20 22 53 53, 07 07 46 87 91, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21-09392/MCLU/DGUF/DDU/COD/ AE1/AMD du 08 novembre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DAKHLALLAH ABDUL GHANI HAMAD la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 6279 mètres carrés, du lotissement « Abidjan-Nord, 4ème tranche », Commune d’Adjamé, objet du titre foncier n° 200.928 de la Circonscription Foncière d’Adjamé ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;   

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 02 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; 

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 20 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les mémoires de monsieur DAKHLALLAH ABDUL GHANI HAMAD, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 08 mars 2023 et 31 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KOUADJO François et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 25 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de l’Etat de Côte d’Ivoire et de la SONAPIE devenue SOGEPIE, parvenues le 25 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur DAKHLALLAH ABDUL GHANI HAMAD, parvenues le 18 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte notarié du 08 décembre 1993 de Maître YEBOUE-KOUAME K. Venance, l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre des Transports, a consenti à monsieur DAKHLALLAH ABDUL GHANI HAMAD et madame SAIDI épouse JABER FERYALE NEHME un bail à construction, à l’effet  d’édifier un immeuble à usage exclusif de magasins et de bureaux sur le lot,  îlot n° 71, sis à Adjamé Nord, 3ème tranche, d’une contenance de 7080 mètres carrés, objet du titre foncier n° 200 928 de la Circonscription Foncière d’Adjamé ;  

            Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire, par l’entremise du Ministre de l’Equipement, des Transports et du Tourisme a, suivant acte notarié du 29 février 2008 de Maître BLE-LOGBO Marie-Claude Chantal, intitulé « avenant au bail à construction », donné en location pour une durée de 99 ans, contre paiement de loyer en nature, à monsieur DAKHLALLAH ABDUL GHANI HAMAD et madame SAIDI épouse JABER FERYALE NEHME, représentée par monsieur AL ACHKAR AMINE ABDUL KARIM, l’immeuble dénommé « OSER CENTER » ;  

            Qu’ayant constaté la mauvaise exécution dudit bail, lors d’une opération de recensement du patrimoine immobilier de l’Etat de Côte d’Ivoire dont elle a la gestion, la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE devenue la Société Nationale de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SONAPIE a initié le 19 novembre 2015 contre messieurs DAKHLALLAH ABDUL GHANI HAMAD et monsieur AL ACHKAR AMINE ABDUL KARIM une action en résiliation de bail et en expulsion des lieux loués par-devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

            Que, s’opposant à leur éviction, monsieur DAKHLALLAH ABDUL GHANI HAMAD a, par correspondance du 24 décembre 2021, notifié au Directeur Général de la SOGEPIE l’arrêté n° 21-09392/MCLU/DGUF/DDU/COD/AE1/AMD du 08 novembre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 6279 mètres carrés, du lotissement « Abidjan-Nord, 4ème tranche », Commune d’Adjamé, Objet du titre foncier n° 200.928 de la Circonscription Foncière d’Adjamé ;  

            Qu’estimant illégal cet acte, l’Etat de Côte d’Ivoire et la SONAPIE ont,le 12 janvier 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 février 2022 resté sans suite ;

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté de concession définitive du 08 novembre 2021 attaqué, l’Etat de Côte d’Ivoire et la SONAPIE invoquent la fraude, en ce que la parcelle de terrain litigieuse n’a pas été cédée à monsieur DAKHLALLAH ABDUL GHANI HAMAD ;

            Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif obtenu par des manœuvres frauduleuses ne peut conférer des droits définitifs et encourt annulation ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur DAKHLALLAH ABDUL GHANI HAMAD ne doit sa présence sur ladite parcelle de terrain qu’en vertu du contrat de bail à location du 29 février 2008 ; que c’est par des manœuvres frauduleuses qu’il s’est fait délivrer l’arrêté de concession définitive attaqué ; que, dès lors, cet acte, entaché d’une illégalité manifeste, porte gravement atteinte au droit de propriété de l’Etat de Côte d’Ivoire ;

            Que, par conséquent, il doit être déclaré nul et de nul effet, sans considération de délais ;    

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE 2023-0020 REP du 12 janvier 2023 de l’Etat de Côte d’Ivoire et de la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE devenue la Société Nationale de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SONAPIE est fondée ;

Article 2 :      est nul et de nul effet l’arrêté n° 21-09392/MCLU/DDU/COD/AMD du 08 novembre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DAKHLALLAH ABDUL GHANI HAMAD la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 6279 mètres carrés, du lotissement « Abidjan-Nord, 4ème tranche », Commune d’Adjamé, Objet du titre foncier n° 200.928 de la Circonscription Foncière d’Adjamé ;  
Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à l’Agent Judiciaire de l’Etat et au Directeur Général de la Société Nationale de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SONAPIE ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER