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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 466 du 31/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2020-243 REP DU 14 JUILLET 2020

 

ARRET N° 466

LEZOU AMBROISE ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE JACQUEVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 14 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-243 REP, par laquelle messieurs LEZOU Ambroise, Bouazi Lavri et Ozroh Membah Josué, ayant pour Conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, route du zoo, Lauriers 5, duplex n° 1, 16 Boîte Postale 153 Abidjan 16, téléphone 22 42 74 83, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 002/PJVE/CAB du    08 juin 2011 du Préfet du Département de Jacqueville portant nomination de monsieur Yessoh Emien Norbert en qualité de Chef du village d’Adoukro, Commune de Jacqueville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 25 juillet 2023, et le rapport, le 11 juillet 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire en défense du Préfet du Département de Jacqueville, parvenu le 25 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire de monsieur Yessoh Emien Norbert, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 18 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet SARASSORO et ASSOCIES, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
        
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du département de Jacqueville, à qui le rapport a été notifié le 11 juillet 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur LEZOU Ambroise et autres, à qui le rapport a été notifié le 11 juillet 2024, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Yessoh Emien Norbert, parvenues le 29 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KS et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 118/AT/DGAT du 09 mars 2007, le Ministre de l’Administration du Territoire a érigé en village le campement Adoukro, localité initialement située dans le périmètre territorial du village de Sassako-Bégnini, dans la Sous-préfecture de Jacqueville ;

            Considérant que, sur le fondement du procès-verbal de la consultation populaire du 16 décembre 2010, à lui transmis par le Maire de la Commune de Jacqueville, le Préfet du Département de Jacqueville a, par arrêté n° 002/PJVE/CAB du 08 juin 2011, nommé monsieur Yessoh Emien Norbert en qualité de Chef du village d’Adoukro, Commune de Jacqueville ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur LEZOU Ambroise, se disant chef intérimaire du village d’Adoukro, messieurs Bouazi Lavri et Ozroh Membah Josué, ont, le 14 juillet 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 mars 2020 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que monsieur Yessoh Emien Norbert soulève l’irrecevabilité de la requête pour recours administratif préalable tardif, en ce que le recours gracieux est intervenu le 12 mars 2020, soit neuf (9) ans après l’arrêté du 08 juin 2011 attaqué ;

            Considérant qu’il résulte des articles 53, 54 et 55 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat doivent être précédés d’un recours administratif préalable formé, par écrit, dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que monsieur LEZOU Ambroise et autres ont reçu notification ou eu une connaissance acquise de l’arrêté attaqué avant le 05 février 2020 ; qu’ainsi, le recours gracieux, par eux initié le 12 mars 2020, est conforme à la loi ; que la requête doit donc être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, les requérants invoquent deux moyens tirés de la fraude et de la violation de la loi ;
Sur le moyen tiré de la fraude

            Considérant que monsieur LEZOU Ambroise et autres font valoir que le procès-verbal de la consultation populaire du 16 décembre 2010, en vertu duquel le Préfet du Département de Jacqueville a pris l’arrêté attaqué, est frauduleux, en ce que mesdames Djomalon Stella, Ingénieur, Assa Bénédicte-Ella, Touré Aïcha, étudiante et messieurs Kouadio K., Ingénieur BNETD et Ankeman Raymond, Pharmacien, dont les noms figurent sur la liste de présence annexée audit procès-verbal, ne sont ni habitants ni originaires d’Adoukro ;

            Mais, considérant que les requérants se contentent de simples allégations et ne rapportent pas la preuve que les personnes susnommées n’étaient pas présentes lors de la consultation populaire et ne sont ni habitants ni originaires d’Adoukro ; qu’en outre, ils ne justifient pas, qu’en l’espèce, selon la coutume, seule la population originaire du village d’Adoukro a voix délibérative à l’occasion des consultations populaires ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

            Considérant que monsieur LEZOU Ambroise et autres invoquent la violation des dispositions de la circulaire   n° 08/INT/AT/S-DCT du 02 septembre 1986 relative à la chefferie traditionnelle, en ce que l’acte attaqué a été pris sans que le Chef du village et les Chefs de terre du village de Sassako-Bégnini, assurant la « Tutelle Coutumière » d’Adoukro, aient été consultés et aient donné leur onction, conformément aux us et coutumes en vigueur pour la désignation du chef du village d’Adoukro ;

            Considérant que la circulaire n° 08/INT/AT/S-DCT du   02 septembre 1986 relative à la chefferie traditionnelle dispose que : « les Chefs de quartiers et les Chefs de village périurbains sont nommés par arrêté préfectoral sur proposition des Maires. Quant aux Chefs de village relevant de la Sous-Préfecture, ils sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition des Sous-Préfets en tenant compte des traditions successorales des populations concernées » ;

            Considérant qu’en l’espèce, il est constant que, par arrêté n° 118/AT/DGAT du 09 mars 2007 du Ministre de l’Administration du Territoire, le campement d’Adoukro a été érigé en village à part entière et est distinct du village de Sassako-Bégnini ; que les requérants ne démontrent pas que, selon la coutume, le village d’Adoukro est sous la tutelle coutumière du village de Sassako-Bégnini, de sorte que la nomination de son chef est soumise à l’onction de ses membres ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ;

 

/_) E C I D E

Article 1er :      la requête n° CE-2020-243-REP de messieurs LEZOU Ambroise, Bouazi Lavri et Ozroh Membah Josué est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :        elle est rejetée ;

Article 3 :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs LEZOU Ambroise, Bouazi Lavri et Ozroh Membah Josué ;

Article:        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, au Préfet du Département de Jacqueville et au Maire de la Commune de Jacqueville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, Monsieur KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER