Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 475 du 31/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2022-329 REP DU 26 JUILLET 2022 |
ARRET N° 475 |
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ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES TERRIENS DE L’ÎLE DE MOTOBE DITE APTIM C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-329 REP,par laquelle l’Association des Propriétaires Terriens de l’île de Motobé dite APTIM, dont le siège est sis à Grand Bassam, village de Moossou, représentée par son Président, monsieur N’Guessan N’Doumi André, téléphone 07 08 41 82 74, 07 59 64 03 53, 01 41 69 40 00, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n° 15-3780/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 20 août 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à monsieur AKPALE Digbeu Aimé sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 2 446 850 mètres carrés, sise à MOTOBE, Département d’Alépé, objet du titre foncier n° 226 de la Circonscription Foncière de Motobé ; Vu l’acte attaqué ; 2/ Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les mémoires en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus les 20 janvier et 1er décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat déclarer la requête sans objet ; Vu le mémoire de monsieur AKPALE Aimé DIGBEU, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet DOHORO BLEDE et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire dit BHCI, bénéficiaire d’une hypothèque conventionnelle sur la parcelle de terrain en cause, parvenu les 19 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KONE-N’GUESSAN-KIGNELMAN et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la correspondance de monsieur AKPALE Aimé DIGBEU, parvenue le 16 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la production de pièces additives ; Vu les mémoires de l’Association des Propriétaires Terriens de l’île de Motobé, parvenus le 10 novembre 2022 et le 19 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la production de pièces complémentaires et à voir déclarer nul et de nul effet l’arrêté de concession définitive attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 juillet 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 30 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de l’APTIM, parvenues le 29 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; 3/
Vu les observations écrites après rapport de la Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire, parvenues le 25 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AKPALE Aimé DIGBEU, parvenues le 29 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant acte sous seing privé du 16 novembre 2013, monsieur AKPALE Aimé DIGBEU a conclu une convention de lotissement sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 373 ha 27 a 26 ca, moyennant rémunération en nature, avec messieurs NIANGRA Kouamé Jacques, AMAN N’Guessan Bruno, AKA Kanga, KOUA Blé Izidor, MOULOD Kamou Alphonse, MIESSAN Kadjomou, OKOUE Blé, ADJILE Ayeto Bonaventure, KABLAN Aka N’Zeni Gilbert, KODJO Kouassi, ADOUALOU Tanohe, MOULLOD Blé et BLE Anzouan Gabriel, « propriétaires coutumiers » et détenteurs de diverses attestations de plantation de la Direction Départementale du Ministère de l’Agriculture de Grand-Bassam, réunis en Association des Propriétaires Terriens de l’île de Motobé dite APTIM ; Considérant que, par arrêté n° 11/0002/MCUH/DGUF/ DU/SDAF du 1er juin 2011, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a approuvé le plan du lotissement de l’île de Motobé, d’une superficie de 373 ha 27 a 26 ca, Sous-préfecture d’Oghlwapo, Préfecture d’Alepé, initié par monsieur AKPALE Aimé DIGBEU ; Que, suite au compulsoire des registres et archives du cadastre de la direction départementale d’Alepé réalisé, suivant ordonnance n° 176/2022 du 13 avril 2022 de la Section de Tribunal de Grand-Bassam, l’APTIM a découvert que, par arrêté n° 15-3780/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 20 août 2015, le Ministre en charge de la Construction a accordé à monsieur AKPALE Digbeu Aimé la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 2 446 850 mètres carrés, sise à MOTOBE, Département d’Alépé, objet du titre foncier n° 226 de la Circonscription Foncière de Motobé ; Qu’estimant illégal cet acte, l’APTIM, a, le 26 juillet 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 avril 2022 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur AKPALE Digbeu Aimé soulève l’irrecevabilité de la requête pour du défaut de capacité pour agir et du défaut du Ministère d’Avocat ; Sur le moyen tiré du défaut de capacité pour agir Considérant que monsieur AKPALE Digbeu Aimé invoque l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir, en ce que la création de l’association APTIM n’a pas été publiée au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire conformément à l’article 11 de la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations ; Mais, considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte de création de l’association APTIM a été publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire n° 28 du 06 avril 2023, aux pages 497 et 498 ; qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ; Sur le moyen tiré du défaut de représentation par un Avocat devant le Conseil d’Etat Considérant que monsieur AKPALE Digbeu Aimé excipe de l’irrecevabilité de la requête pour défaut du ministère d’Avocat, en ce que l’APTIM a introduit sa requête au mépris des dispositions de l’article 20.4 nouveau du code de procédure civile qui prescrivent que, « devant la Cour Suprême, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, la représentation des parties est exclusivement assurée par les avocats » ; Considérant qu’aux termes de l’article 75 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « Toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, l'objet de sa demande, l'exposé des moyens qu'il invoque, l’énonciation des pièces dont il entend se servir, et préciser la décision entreprise. La requête doit être accompagnée : a) de la pièce justifiant du dépôt du recours administratif, hiérarchique ou gracieux ; Considérant qu’il ne ressort de ce texte que le ministère d’Avocat est pas obligatoire ; que, dès lors, le moyen doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, l’association APTIM invoque les manœuvres frauduleuses, en ce que monsieur AKPALE Aimé DIGBEU a obtenu la concession définitive sur la parcelle de terrain litigieuse que les détenteurs des droits coutumiers ne lui ont pas cédée ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’un acte administratif obtenu par des manœuvres frauduleuses ne peut conférer des droits définitifs à son bénéficiaire et encourt annulation ; Considérant, en l’espèce, qu'il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de la convention du 16 novembre 2013, que les membres de l’association APTIM, qui exercent des droits coutumiers sur la parcelle de terrain litigieuse, ont donné mandat à monsieur AKPALE Aimé DIGBEU aux fins de lotir leurs parcelles de terrain, d’une superficie de 373 ha 27 a 26 ca contre rémunération en nature, à raison de 5 lots sur 10 après approbation ; qu’aucune disposition de ladite convention ne porte cession au profit de monsieur AKPALE Aimé DIGBEU de la parcelle de terrain, d’une superficie de 244 ha 68 a 50 ; que, dès lors, il n’a pu obtenir l’arrêté de concession définitive attaqué qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ; qu’il s’ensuit que ledit arrêt de concession définitive doit être déclaré nul et de nul effet ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-329 REP du 26 juillet 2022 de l’Association des Propriétaires Terriens de l’île de Motobé dite APTIM est recevable et bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet l’arrêté de concession définitive n° 15-3780/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 20 août 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à monsieur AKPALE Digbeu Aimé sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 2 446 850 mètres carrés, sise à MOTOBE, Département d’Alépé, objet du titre foncier n° 226 de la Circonscription Foncière de Motobé ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Alépé ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; ATSE ASSI Camille, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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