Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 476 du 31/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2023-0473 REP DU 19 SEPTEMBRE 2023 |
ARRET N° 476 |
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ASSOCIATION ISLAMIQUE FRANCOPHONE AI-SADEQ DITE AIF AL SADEQ ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0473 REP, par laquelle l’Association Islamique Al-Sadeq dite AIF Al Sadeq, représentée par son Président monsieur Mohamed Ali MORTADA, l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, représentée madame ANIKPO Melei son Directeur Général et messieurs Mohamed Ali MORTADA et BAMBA Désiré, ayant pour Conseils le cabinet BAKO-COULIBALY, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody, Angré 8ème tranche, immeuble Draméra, bâtiment B, 2ème étage, porte B5 à proximité de l’Eglise Méthodiste Unie, téléphone 27 22 21 30 78, Maître SANGARE Béma, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Treichville, rue des Selliers, coté Palais des Sports, immeuble attenant à la résidence Natinga, 3ème étage, porte à gauche, zone 2, Treichville, téléphone 27 21 25 96 63 et Maître ESMEL Calixte, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Cocody, Riviera-Golf Ambassade, téléphone 07 77 77 45 96, 27 21 76 98 18, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n° 22-01031/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/ KEV du 15 février 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme délivré à monsieur KHALIFE Hussein sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 144.076 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 6.728 de la Circonscription Foncière de Bassam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, parvenu le 23 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu le mémoire de monsieur KHALIFEH HUSSEIN, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 05 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître ALIMAN John et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur du Domaine Urbain du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 19 février 2024, et le rapport, le 11 juillet 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur de la Topographie et de la Cartographie, à qui la requête, le 19 février 2024, et le rapport, le 11 juillet 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Grand-Bassam, à qui la requête, le 23 février 2024, et le rapport, le 11 juillet 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KANGA ASSOUMOU, à qui la requête, le 23 février 2024, et le rapport, le 11 juillet 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 juillet 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 22 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de l’Association Islamique Francophone Al-Sadeq et autres, parvenues le 19 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître SANGARE BEMA, Avocat, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KHALIFEH HUSSEIN, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 23 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions vivrières, à qui le rapport a été notifié le 11 juillet 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur KANGA Assoumou, Roi des Abourés EHE de Grand-Bassam a, le 13 août 2010, délivré une attestation de propriété coutumière sur la parcelle de terrain rurale, d’une superficie de 94 hectares 43 ares 04 centiares, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, à monsieur BAMBA Désiré qui y détient l’attestation de plantation n° 65/MINAGRI/DRS-C/DD-GBM du Directeur Départemental de l’Agriculture de Grand-Bassam ; Considérant qu’en vertu d’un protocole d’accord portant purge des droits coutumiers du 17 juin 2014 conclu avec monsieur BAMBA Désiré, l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF a acquis une partie de la parcelle de terrain susvisée, d’une superficie de 12 hectares, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam ; que, suivant un autre protocole d’accord, signé courant octobre 2015, elle a également acquis la parcelle de terrain, d’une superficie de 03 ha 82 a 60 ca, sise dans ladite Commune ; Considérant que, suivant convention des 1er décembre 2014 et 25 novembre 2015, l’AGEF a cédé les parcelles de terrain, de superficies respectives de 2 ha 17 a 30 ca et de 01 ha 70 a 70 ca à l’Association Islamique Francophone Al-Sadeq qui y a obtenu les lettres d’affectation des 25 septembre 2015 et 12 mai 2016 délivrées par l’AGEF et les attestations coutumières de propriétés des 02 et 30 décembre 2016 délivrées par monsieur KANGA Assoumou ; Considérant que monsieur MOHAMED Ali Mortada, bénéficiaire d’une convention de cession du 25 novembre 2015 conclue avec l’AGEF sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 2 ha 12 a 30 ca y a obtenu la lettre d’affectation du 12 mai 2016 de l’AGEF et l’attestation de propriété coutumière du 02 décembre 2016 délivrée par monsieur KANGA Assoumou ; Que, voulant consolider leurs droits sur lesdites parcelles de terrain, l’Association Islamique Francophone Al-Sadeq, monsieur Mohamed Ali MORTADA et l’Agence de Gestion Foncière se sont heurtés à monsieur KHALIFE Hussein, détenteur de l’arrêté de concession définitive n° 22-01031/MCLU/DGUF/DDU/ SAS/DB/KEV du 15 février 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme délivré sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 144.076 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 6.728 de la Circonscription Foncière de Bassam, objet du titre foncier n° 6.728 de la Circonscription Foncière de Bassam ; Qu’estimant illégal cet acte, l’Association Islamique Al-Sadeq, l’AGEF, messieurs Mohamed Ali MORTADA et BAMBA Désiré ont, le 19 septembre 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 21 décembre 2022 rejeté le 03 août 2023 ; Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, l’Association Islamique Al-Sadeq et autres invoquent deux moyens tirés de la fraude et de la violation de la loi ; Sur le moyen tiré de la fraude Considérant que l’Association Islamique Al-Sadeq et autres invoquent la fraude, en ce que monsieur KHALIFE Hussein, de connivence avec monsieur KANGA ASSOUMOU, s’est fait délivrer une attestation villageoise portant sur une parcelle de terrain ayant déjà fait, en partie, l’objet de lettres d’affectation ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’Association Islamique Francophone Al-Sadeq et monsieur MOHAMED Ali Mortada sont bénéficiaires sur les parcelles de terrain, de superficies de 2 ha 17 a 30 ca, 01 ha 70 a 70 ca et 2 ha 12 a 30 ca de lettres d’affection de l’AGEF ; que l’AGEF, cédante desdites parcelles de terrain, tient ses droits de monsieur BAMBA Désiré, détenteur de l’attestation coutumière du 13 août 2010 délivrée par monsieur KANGA Assoumou ; Considérant, en outre, qu’il ressort du procès-verbal du service technique de la Mairie de Grand-Bassam du 30 juin 2016 que des oppositions ont été formulées, lors de l’enquête de commodo et incommodo du 15 février au 15 mars 2016, en vue de la délivrance de l’arrêté de concession définitive à monsieur KHALIFE Hussein ; que, par courrier n° 36-2018/RM/DGB/SMKA du 1er juin 2018, monsieur KANGA Assoumou, Roi de Moossou a, à la demande de monsieur KHALIFE Hussein, levé l’opposition, alors que monsieur BAMBA Désiré et les requérants n'ont pas cédé à monsieur KHALIFE Hussein leurs parcelles de terrain ; que, dès lors, l’attestation villageoise du 17 janvier 2014, sur le fondement duquel l’acte attaqué, est délivré est frauduleuse ; que, dans ces conditions, il y a lieu d’annuler partiellement ledit arrêté de concession définitive, sans considération de délai et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; qu’il convient, en outre, de distraire dudit arrêté de concession définitive les parcelles de terrain, d’une superficie respective de 2 ha 17 a 30 ca et de 01 ha 70 a 70 ca affectées à l’Association Islamique Francophone Al-Sadeq dite AIF AL-SADEQ et celle de 2 ha 12 a 30 attribuée à monsieur MOHAMED Ali Mortada ;
/_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0473 REP du 19 septembre 2023 de l’Association Islamique Al-Sadeq dite AIF Al Sadeq, l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF et messieurs Mohamed Ali MORTADA et BAMBA Désiré est partiellement fondée ; Article 2 : est partiellement annulé l’arrêté de concession définitive n° 22-01031/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/ KEV du 15 février 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme délivré à monsieur KHALIFE Hussein sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 144.076 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 6.728 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; Article 3 : il est ordonné la distraction de la parcelle de terrain, d’une superficie de 144.076 mètres carrés les parcelles de terrain, de superficies de 2 ha 17 a 30 ca et de 01 ha 70 a 70 ca, affectées à l’Association Islamique Francophone Al-Sadeq dite AIF AL-SADEQ et de 2 ha 12 a 30, affectée monsieur MOHAMED Ali Mortada, objet de l’arrêté de concession définitive partiellement annulé ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières et au Maire de la Commune de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; ATSE ASSI Camille, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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