Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 124 du 06/03/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-009 REV DU 20 JANVIER 2022 |
ARRET N° 124 |
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SEKONGO DOFINA C/ ARRET N° 108 DU 07 AVRIL 2021 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 MARS 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro 2022-009 REV, par laquelle monsieur SEKONGO Dofina, ayant pour Conseil Maître SANGARE Béma, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, Zone 2, côté Palais des sports, rue des Selliers, immeuble attenant à la résidence Natinga, 3e étage, porte à gauche, 11boîte postale 903 Abidjan 11, téléphone 27 21 25 96 63, a formé un recours en révision contre l’arrêt n°108 du 07 avril 2021 du Conseil d’Etat ayant déclaré nuls et de nul effet : - la lettre n°818/PB/DAF/B-DOM du 17 mars 1999 du Préfet du Département de Bouaké portant attribution à monsieur SEKONGO Dofina du lot n°489 du lotissement de Konankankro, Commune de Bouaké ; - l’arrêté n°13-0853/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAG du 12 juin 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession provisoire dudit lot ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de madame KONAN Mokan Thérèse, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 28 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet DIARRASSOUBA Mamadou Lamine et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 13 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame KONAN Mokan Thérèse, parvenues le 28 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SEKONGO Dofina, à qui le rapport a été notifié le 13 décembre 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par permis d’habiter n° 08-25 du 28 février 1991, le Préfet du Département de Bouaké a autorisé madame KONAN Mokan Thérèse à occuper provisoirement aux fins d’habitation le lot n°489, îlot n° 38, du lotissement Bouaké- Gnankoukro devenu konankankro ; Que, par acte des 24 juin 1997 et 25 août 1998 de Maître KOUASSI Diby, Notaire à Bouaké, monsieur YAO N’goran a cédé à monsieur SEKONGO Dofina les impenses réalisées sur le lot n°489, îlot n°38, sis à Bouaké, quartier Konankankro ; Que, par lettre n° 818/PB/DAF/B-DOM du 17 mars 1999, le Préfet du Département de Bouaké a attribué ledit lot à monsieur SEKONGO Dofina ; Que, par arrêté n°13-0853/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAG du 12 juin 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur SEKONGO Dofina la concession provisoire du lot n°489, îlot n°38, du quartier Konankankro, Commune de Bouaké, objet du titre foncier n°5-062 du Baoulé ; Qu’estimant illégaux la lettre d’attribution du 17 mars 1999 et l’arrêté de concession provisoire du 12 juin 2013, madame KONAN Mokan Thérèse a, le 03 décembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 26 juillet 2018 demeuré sans suite ; Considérant que, par arrêt n°108 du 07 avril 2021, le Conseil d’Etat a déclaré nuls et de nul effet ces deux actes, au motif qu’ils ont été délivrés sur la base de manœuvres frauduleuses ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur SEKONGO Dofina a formé le présent recours en révision ; Sur la recevabilité Considérant que madame KONAN Mokan Thérèse soulève l’irrecevabilité du recours, en ce que le moyen invoqué n’entre pas dans les cas prévus par les dispositions de l’article 99 alinéa 1 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat relative au recours en révision ; Considérant que, selon les dispositions de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, le recours en révision est recevable dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt attaqué ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur SEKONGO Dofina a introduit sa requête dans le délai prescrit par la loi ; que, dès lors, la requête doit être déclarée recevable ; Considérant que, pour solliciter la révision de l’arrêt attaqué, monsieur SEKONGO Dofina soutient que la requête n° 2018-404 REP du 03 décembre 2018 et le rapport, qui en est issu, ne lui ont été notifiés ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’arrêt attaqué que la requête n° 2018-404 REP du 03 décembre 2018 et son rapport ont été bien notifiés à monsieur SEKONGO Dofina contrairement à ses allégations ; qu’il s’ensuit que la requête en revision de l’arrêt attaqué n’est pas fondée ; qu’il y a lieu de la rejeter ; Sur l’amende Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA, outre les autres frais » ; Considérant que monsieur SEKONGO Dofina succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; D E C I D E Article1er : la requête n° CE-2022-009 REV du 20 janvier 2022 de monsieur SEKONGO Dofina est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : monsieur SEKONGO Dofina est condamné au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur SEKONGO Dofina ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département de Bouaké ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs YAPI KACOU Michel, Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Monsieur BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers d’Etat ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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