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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 207 du 17/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-035 REP DU 05 FEVRIER 2018

 

ARRET N° 207

NIONO CHEICK AMADOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 05 février 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-035 REP, par laquelle monsieur NIONO Cheick Amadou, ayant pour Conseil la SCPA KONAN-LOAN et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, cité Lemania, lot n°1827 bis, téléphone 27 22 41 74 41, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- le certificat de propriété foncière n° 05004108 du 02 mars 2010, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III à monsieur DJEDJE Djédjé Louis sur l’immeuble objet du titre foncier n° 87170 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

-  le certificat de propriété foncière n° 05003525 du 18 mars 2010, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III à monsieur DJEDJE Djédjé Louis sur l’immeuble objet du titre foncier n° 87106 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n° 05004308 du 22 mars 2010, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III à monsieur DJEDJE Djédjé Louis sur l’immeuble objet du titre foncier n° 87557 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;                                                                                                                                                                                                                          

Vu       les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 31 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviéra, à qui la requête, le 16 août 2018, et le rapport, le 27 juin 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur DJEDJE Djédjé Louis, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 11 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître ZEBEYOUX D. Monique, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur DJEDJE Djédjé Louis, parvenues le 02 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur NIONO Cheick Amadou, parvenues le 04 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par contrat de location-vente du 1er avril 1984, la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI a attribué à monsieur DJEDJE Djédjé Louis l’appartement n°334 comportant un parking et une cave sis à la Riviera Golf, tour Zambèze ;

           Que, par acte notarié du 08 septembre 1986, monsieur DJEDJE Djédjé Louis a cédé ses droits sur ledit appartement à monsieur NIONO Cheick Amadou en contrepartie du paiement par celui-ci de la somme de huit cent mille (800.000) francs sous les conditions suspensives suivantes :

- la mutation par la SICOGI dans le contrat de location-vente ;

- l’autorisation ministérielle agréant le nouveau bénéficiaire;

- la réalisation effective de la vente directement par la SICOGI au cessionnaire ;

           Considérant que, par acte notarié du 28 février 2007, la SICOGI a cédé à monsieur DJEDJE Djédjé Louis l’appartement sus cité ;

            Considérant que les 02, 18 et 22 mars 2010, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera a délivré à monsieur DJEDJE Djédjé Louis les certificats de propriété foncière n° 05003525, n° 05004108 et n° 05004308 portant sur l’appartement, le parking et la cave ;

           Considérant que, le 31 décembre 2012, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, saisi par monsieur NIONO Cheick Amadou, a, sur la base de la convention de cession de droits du 08 septembre 1986, délivré à celui-ci les certificats de propriété n° 05008461, n° 05008463 et n° 058465 portant sur les mêmes biens immobiliers ;

           Qu’estimant illégaux les certificats de propriété foncière de monsieur DJEDJE Djédjé Louis, monsieur NIONO Cheick Amadou a, le 05 février 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 05 août 2017 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant que monsieur DJEDJE Djédjé Louis soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir ; qu’il explique le requérant n’est pas locataire encore moins propriétaire de l’appartement disputé ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le requérant a conclu une convention de cession de droits sur les immeubles disputés ; que, dès lors, il a intérêt lui donnant qualité pour agir ;

           Considérant que la requête remplit, par ailleurs, les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

           Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, monsieur NIONO Cheick Amadou invoque l’irrégularité de la vente conclue entre la SICOGI et monsieur DJEDJE Djédjé Louis, en ce que ce dernier, lui ayant déjà cédé ses droits sur les immeubles litigieux, il ne pouvait plus avoir de vente entre la SICOGI et lui ;

           Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la vente des immeubles litigieux, par acte notarié du 28 février 2007, fait suite au contrat de location-vente du 1er avril 1984 intervenu entre monsieur DJEDJE Louis et la SICOGI ; que monsieur NIONO Cheick Amadou n’est pas fondé à affirmer que la vente entre la SICOGI et monsieur DJEDJE Louis est irrégulière ;  

           Que, dès lors, en délivrant les certificats de propriété foncière attaqués, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera n’a pas commis d’illégalité ; qu’il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme mal fondée ;

D E C I D E

Article1er :    la requête n° 2018-35 REP du 05 décembre 2018 de monsieur    NIONO Cheick Amadou est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur NIONO Cheick Amadou ;                                                         
Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation   et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviéra ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs YAPI KACOU Michel, Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Monsieur BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER