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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 167 du 27/03/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-196 REP DU 27 AVRIL 2022

 

ARRET N° 167

AMARI FRANCK C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 27 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-196 REP, par laquelle monsieur AMARI Franck, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats BOTO OUPOH et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, cité SOGEFIHA, villa n° 8, 08 boîte postale  3619 Abidjan 08, téléphone 27 22 40 76 06, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-039/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE1/k2A du 28 janvier 2016 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Souleymane KONATE la concession définitive du lot n° 903, îlot n° 96, du lotissement « BESSIKOI », Commune d’Abobo/Cocody, objet du titre foncier  n° 2056.699 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 04 janvier 2024, et le rapport, le 15 février 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 28 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur Souleymane KONATE, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 28 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KOUADIO Kouamé Eugène, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur TRAORE Gnonvié, auteur du lotissement dont dépend le lot litigieux, à qui la requête, le 21 décembre 2022, et le rapport, le 20 février 2024, ont été notifiés, par le canal de son Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu ATSIN Bokpai, se disant propriétaires coutumiers du lot litigieux, à qui la requête, le 21 décembre 2022, et le rapport, le 21 février 2024, ont été notifiés par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 1er mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur AMARI Franck, parvenues le 26 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur SOULEYMANE Konaté, parvenues le 26 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       l’exploit du 26 juillet 2023 de maître SAMELE Bitty, Commissaire de Justice, dressé à la requête de nanan MINKAN Assi Joseph et portant remise d’une note d’information ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant attestation de reconnaissance de cession n° 0018/TG/DB-11/06/2014 du 18 juin 2014, monsieur TRAORE Gnonvié a cédé le lot n° 903, îlot n° 96, du lotissement de « BESSIKOI » à monsieur AMARI Franck ;

            Que, par attestation d’attribution n° DJ-CB-0183 M14 du 28 janvier 2015, monsieur ANON Atsin Zéphirin Anderson, Chef du village de Djorogobité 2, et madame AKAFFOU Chiachi Elise, présidente de la commission des affaires foncières, financières et des litiges du village, ont confirmé les droits de monsieur AMARI Franck sur ledit lot ;

            Considérant que monsieur AMARI Franck, qui a entamé des travaux de construction sur le lot litigieux, a été assigné en déguerpissement et démolition, le 22 novembre 2021, par devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par monsieur Souleymane KONATE, qui se déclare propriétaire du lot n° 903, îlot n° 96, du lotissement de « BESSIKOI » sur le fondement de l’arrêté de concession définitive n° 16-039/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/K2A du 28 janvier 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à lui délivré ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur AMARI Franck a, le 27 avril 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 janvier 2022 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur AMARI Franck dispose uniquement d’une attestation d’attribution qui n’est pas un titre de propriété et ne peut donc, au sens de l’article 3 du code de procédure commerciale et administrative, contester la légalité de l’arrêté de concession définitive détenu par monsieur Souleymane KONATE sur le lot litigieux ;

            Mais, considérant que l’attestation d’attribution, quoique n’étant pas un titre de propriété, suffit à établir le lien de droit entre le requérant et le lot litigieux ; qu’il en résulte que monsieur AMARI Franck justifie d’un intérêt pour agir ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

            Considérant que, par ailleurs la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle soit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur AMARI Franck, affirme que l’attestation de cession ayant servi de fondement à la délivrance de l’arrêté de concession définitive attaqué est une pièce fausse ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du document dit : « exploit de dénonciation de la remise d’une correspondance portant note d’information » de maître SAMELE Bitty, dressé à la demande du Chef du village de Djorogobité 2 et du responsable du foncier dudit village, que monsieur AMARI Franck demeure le seul et unique bénéficiaire de la parcelle de terrain formant le lot n°903, îlot 96, du lotissement dénommé « BESSIKOI » Commune de Cocody, et que monsieur Souleymane KONATE demeure inconnu dans les fichiers du village ;

            Qu’il en résulte que le Ministre en charge de la construction en édictant l’acte attaqué, a commis une illégalité ;

 

DECIDE

Article 1er :   la requête n°CE-2022-196 REP du 27 avril 2022 de monsieur AMARI Franck est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulé l’arrêté n°16-039/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/k2A du 28 janvier 2016 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Souleymane KONATE la concession définitive du lot n° 903, îlot n° 96, du lotissement « BESSIKOI », Commune d’Abobo/Cocody, objet du titre foncier n° 2056.699 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près de la Cour de Cassation d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; DADJE Célestin, Rapporteur, Messieurs KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER