Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 356 du 26/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2022-193 REP DU 26 AVRIL 2022 |
ARRET N° 356 |
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GAZOA DJAGBRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-193 REP, par laquelle monsieur GAZOA Djagbré, ayant pour Conseil la SCPA DIRABOU et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Attoban, quartier BAD, carrefour situé entre la polyclinique Sacré-Cœur et la pharmacie Saint-Bernard, téléphone 22 41 84 76, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21-02879/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/KKA du 12 avril 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame NENE LOU Trana Thérèse la concession définitive du lot n° 1368, ilot n° 131, d’une superficie de 600 mètres carrés, objet du titre foncier n° 210 952 de la Circonscription Foncière d’ALLOBE ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 20 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de madame NENE LOU Trana Thérèse, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 27 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son conseil la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 15 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de madame NENE LOU Trana Thérèse, parvenues le 1er mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur GAZOA Djagbré, parvenues le 04 mars 2024, au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu l’arrêt n° 006/21 Cor-IA du 23 juin 2021 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation d’attribution n° 0532/ALC/2020/00/ CVA du 29 juin 2020, la communauté villageoise d’Akouédo a cédé à monsieur GAZOA Djagbré le lot n° 1368, ilot n° 131, du lotissement AKOUEDO Extension Sud-Est, Commune de Cocody, acquis auprès de monsieur KONE POWBAR LASSINE ; Que, voulant mettre en valeur ledit lot, monsieur GAZOA Djagbré a découvert que la société SARL SETEC, représentant la société SITCP, attributaire du lot n° 1368, ilot n° 131 par lettre n° 990153/MLU/SDU du 22 janvier 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme, l’a, suivant attestation de constat d’abandon de droits du 06 juillet 2018, dressée par-devant Maître Yolande FOLDAH KOUASSI, Notaire, cédé à madame NENE LOU TRANA Thérèse, qui y a obtenu du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme l’arrêté n° 21-02879/MCLU/DGUF/DDU/ COD-AE3/TA/KKA du 12 avril 2021 lui en accordant la concession définitive ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur GAZOA Dagbré a, le 26 avril 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 janvier 2022 demeuré sans suite ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt donnant qualité pour agir, en ce qu’au moment de la délivrance de l’attestation villageoise dont se prévaut monsieur GAZOA Dagbré, le lot litigieux avait déjà fait l’objet d’une lettre d’attribution au profit de la société SITCP ; Mais, considérant que le requérant, bénéficiaire d’une attestation villageoise à lui délivrée par les autorités coutumières du village d’Akouédo, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, monsieur GAZOA Dagbré invoque un moyen unique tiré du faux ; qu’il fait valoir que l’acte notarié d’abandon de droits sur le fondement duquel l’acte attaqué a été délivré, a été établi à la suite de manœuvres frauduleuses, en ce que monsieur GUIRA POCCA, de qui la société SITCP tient ses droits, a été déclaré coupable de faux et usage de faux ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte frauduleux ne peut conférer des droits définitifs à son détenteur et encourt annulation ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par jugement contradictoire n° 2305/2019 du 30 avril 2019 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, confirmé par l’arrêt n° 006/21 Cor-IA du 23 juin 2021 de la Cour d’Appel d’Abidjan, monsieur GUIRA POCCA a été déclaré coupable des faits de faux et usage de faux commis dans le cadre des opérations de lotissement des parcelles relevant du patrimoine foncier de la communauté villageoise d’Akouédo et condamné à cinq (05) ans d’emprisonnement ferme et à 1 000 000 de francs d’amende ; que le faux, ainsi établi, affecte l’acte notarié d’abandon de droits et corrompt, par voie de conséquence, l’arrêté de concession définitive édicté sur son assise au profit de madame NENE LOU TRANA Thérèse ; que, dès lors, ledit arrêté de concession définitive encourt annulation ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-193 REP du 26 avril 2022 de monsieur GAZOA Dagbré est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 21-02879/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/KKA du 12 avril 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame NENE LOU Trana Thérèse la concession définitive sur le lot n° 1368, ilot n° 131, d’une superficie de 600 mètres carrés, objet du titre foncier n° 210 952 de la Circonscription Foncière d’ALLOBE ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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