Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 360 du 26/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2022-226 REP DU 18 MAI 2022 |
ARRET N° 360 |
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CLEGBAZA EDMOND ANGEL C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2022 au Greffe du Conseil d'Etat sous le numéro 2022-226 REP, par laquelle monsieur CLEGBAZA Edmond Angel, ayant pour Conseil le cabinet COULIBALY Soungalo, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, lndénié, rue Toussaint Louverture, immeuble N'GALIEMA Resort Club, rez-de-chaussée, porte A2, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 27 20 22 73 54, sollicite, du Conseil d'Etat, l'annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201824273 délivré le 13 août 2018 à monsieur KONE lssouf Kipéya par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon Il sur le lot n° 198, îlot n° 13, objet du titre foncier n° 56747 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer nul et de nul effet l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 26 mai 2023, et le rapport, le 07 juin 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur KONE lssouf Kipéya, bénéficiaire de l'acte attaqué, parvenu le 21 juillet 2023 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant, au principal, à l'irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire additionnel de monsieur CLEGBAZA Edmond Angel, parvenu le 14 juillet 2023 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l'annulation de l'acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur CLEGBAZA Edmond Angel, parvenues le 21 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KONE lssouf Kipéya, parvenues le 13 mai 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant, au principal, à l'irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur MALAN Bian Tanoh détenait sur le lot n° 198, îlot n° 13, sis à Yopougon, Niangon Sud, partie ouest, objet du titre foncier n° 56748 de la Circonscription Foncière de Bingerville, l'arrêté de concession provisoire n° 420 MTPU/DDU/SDR du 09 février 1990 délivré par le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme ; Considérant que, suivant acte notarié du 27 juin 2017, monsieur CLEGBAZA Edmond Angel a acquis de monsieur MALAN Bian Tanoh le lot n° 198, îlot n° 13, sis à Yopougon, Niangon Sud, partie ouest, objet du titre foncier n° 56748 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par acte notarié des 14 septembre 2010 et 17 juillet 2018, monsieur KONE lssouf Kipéya a acquis de monsieur MALAN Bian Tanoh le lot n° 198, îlot n° 13, sis à Yopougon, Niangon Sud, partie ouest, objet du titre foncier n° 56747 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Considérant qu’au cours d'une procédure en revendication de propriété, en déguerpissement et en démolition introduite, le 25 juin 2019 contre monsieur CLEGBAZA Edmond Angel par monsieur KONE lssouf Kipéya devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon, celui-ci a opposé à monsieur CLEGBAZA Edmond Angel le certificat de mutation de propriété foncière à lui délivré le 13 août 2018 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon Il sur le lot n° 198, îlot n° 13, de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur CLEGBAZA Edmond Angel a, le 18 mai 2022, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 février 2022, rejeté le 25 avril 2022 ; Considérant qu’au soutien de son recours en annulation, monsieur CLEGBAZA Edmond Angel invoque la fraude dans le processus d’obtention du certificat de mutation de propriété foncière de monsieur KONE lssouf Kipéya, en ce que monsieur MALAN Bian Tanoh, de qui il prétend détenir ses droits, par acte notarié de cession des 14 septembre 2010 et 17 juillet 2018, lui avait déjà vendu ladite parcelle de terrain par acte notarié du 27 juin 2017 ; Considérant qu’il est de principe qu’une personne ne peut céder à autrui plus de droit qu’elle n’en dispose elle-même ; qu’il est également de jurisprudence constante qu’une telle cession, manifestement frauduleuse est insusceptible de conférer des droits à son bénéficiaire ; Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que, par acte notarié de vente du 27 juin 2017 établi par Maître AKOI Ahizi Véronique, monsieur MALAN Bian Tanoh a cédé la parcelle de terrain litigieuse à monsieur CLEGBAZA Edmond Angel ; que ladite parcelle ne pouvait plus être cédée, le 17 juillet 2018 à monsieur KONE lssouf Kipéya ; qu’il s’ensuit que cette seconde cession de la parcelle de terrain litigieuse à monsieur KONE lssouf Kipéya procède de la fraude ; Considérant qu’il est constant, comme ressortant des mentions du certificat de mutation de propriété foncière n° 201824273 du 13 août 2018 attaqué, qu’il a été délivré à monsieur KONE lssouf Kipéya, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon Il, sur le fondement de l’acte notarié de cession du 17 juillet 2018 ; Que, dans ces conditions, ledit certificat de mutation de propriété foncière, délivré sur le fondement d’une cession manifestement frauduleuse, doit être déclaré nul et nul effet sans condition de délai ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-226 REP du 18 mai 2022 de monsieur CLEGBAZA Edmond Angel est fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 201824273 délivré le 13 août 2018 à monsieur KONE lssouf Kipéya par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon Il sur le lot n° 198, îlot n° 13, objet du titre foncier n° 56747 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Article 3 : il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ; Article 4 : les frais, sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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