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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 280 du 30/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-215 REP DU 24 JUIN 2020

 

ARRET N° 280

VEUVE ALLOH MARGUERITE EPOUSE AHIMON ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu         la requête , enregistrée le 24 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-215 REP, par laquelle veuve ALLOH Marguerite épouse AHIMON, mesdames ALLOH Gnonnon, ALLOH N’Doman Ida épouse AOUSSI Eba, ALLOH Yomin épouse AMICHIA et  ALLOH Assreth Blandine épouse ETTE, messieurs BATAFOE Alloh, BATAFOE Alloh Aby Bénoît , ALLOH Batafoé Jérôme Honoré, ALLOH Batafoé Blaise, ayant pour Conseil le cabinet N’GUETTA Gérard, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 55, boulevard Clozel, immeuble SCI La Réserve, situé en face du Palais de Justice du Plateau, 16 boîte postale 666 Abidjan 16, téléphone 20 22 02 61, 20 22 02 63, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°15-0364/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme  accordant à l’Office National de l’Assainissement et du Drainage dit ONAD la concession définitive du lot n°7, îlot n°5, d’une superficie de 2264 mètres carrés, du lotissement LYCEE TECHNIQUE RESIDENTIEL NORD, Commune de Cocody, objet du titre foncier 204.698 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 1er décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 26 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de l’Office National de l’Assainissement et du Drainage dit ONAD, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 08 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à sa mise hors de cause ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 avril 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 05 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport des ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme, parvenues le 17 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’ONAD, à qui le rapport a été notifié le 25 avril 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      l’article 2 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n°2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ; 

            Considérant que monsieur BATAFOE Alloh Jérôme exerce des droits coutumiers sur la parcelle de terrain, d’une contenance de trente (30) hectares, sise entre les Communes de Cocody et d’Adjamé ; que, par arrêté n°0418/MCU/CAB/DOM du 14 juillet 1969, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui a accordé la concession provisoire de la portion, d’une superficie de 04 hectares 21 ares et 26 centiares, objet du titre foncier n°13.749 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Considérant qu’après son décès, ses ayants droit ont obtenu sur la base de cet acte, le 04 octobre 2013, un certificat de propriété foncière délivré sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 04 hectares 21 ares et 26 centiares, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Que, pour la superficie non concernée par l’acte administratif, en plus de l’inscription du nom de leur défunt père dans le guide de répartition des lots du village d’Abidjan-Adjamé comme attributaire, le Chef dudit village leur a délivré des attestations villageoises en date du 27 juin 2017 ;

            Considérant que, voulant y consolider leurs droits, les ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme ont saisi le service du Guichet Unique du Foncier et de l’Habitat du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Considérant que l’enquête de commodo et incommodo diligentée par la Mairie de Cocody, à la demande du Directeur du Domaine Urbain, a révélé que :
« -sur les parcelles de terrain de superficies respectives de 00 ha 43 a 90 ca et 00 ha 37 a 07 ca, aucune opposition n’a été formulée contre l’établissement des arrêtés de concession définitive ;
- sur les parcelles de terrain de superficies respectives de 04 ha 37 a 15 ca, 01 ha 30 a 78 ca, 01 ha 35 a 34 ca et 00 ha 52 a 65 ca, l’opposition formulée par monsieur Jean Honoré SEA, Vice-gouverneur du District Autonome d’Abidjan, qui revendique la propriété desdites parcelles pour le compte dudit District, n’est pas recevable en droit, puisqu’il n’a jamais pu produire les titres de propriété et autres plans parcellaires relatifs aux parcelles indiquées pour justifier son opposition » ;

            Considérant que, dans l’attente de la délivrance des titres de propriété sollicités , les ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme ont découvert l’arrêté n°15-0364/MCLAU/DGUF COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à l’Office National de l’Assainissement et du Drainage dit ONAD la concession définitive du lot n°7, îlot n°5, d’une superficie de 2264 mètres carrés, du lotissement LYCEE TECHNIQUE RESIDENTIEL NORD, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204.698 de la Circonscription Foncière de Cocody, faisant partie de la parcelle de terrain qu’ils revendiquent ; 

            Qu’estimant illégal cet acte, veuve ALLOH Marguerite épouse AHIMON et autres ont, le 24 juin 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 février 2020 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de veuve ALLOH Marguerite épouse AHIMON et autres a été introduite suivant les conditions de forme et délais prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte qu’ils attaquent, les ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme invoquent deux moyens tirés de la violation de la loi et de la fraude ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi,

            Considérant que les ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme soutiennent que l’arrêté de concession définitive qu’ils attaquent est illégal, en ce qu’il a été délivré en méconnaissance des dispositions relatives aux règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, l’Office National de l’Assainissement et du Drainage n’ayant jamais justifiée qu’il détient une attestation villageoise ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté n°0100/MCLAU/ DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n°2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbain, « le dossier de demande de l’arrêté de concession définitive est composé ainsi qu’il suit :

. Pour les nouvelles demandes :

- un dossier technique foncier ;

- un état topographique et un plan de situation pour les parcelles situées en dehors des lotissements approuvés ;

- tout document justifiant un lien de droit entre le requérant et le terrain sollicité… » ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des attestations villageoises en leur possession et des résultats de l’enquête de commodo et incommodo diligentée par la Mairie de Cocody, que les ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme sont détenteurs de droits coutumiers s’exerçant sur la parcelle de terrain de laquelle est issu le lot litigieux ; 

            Que les requérants n’ayant pas cédé ledit lot à l’ONAD, et alors surtout qu’il n’est pas justifié le lien de droit du bénéficiaire de l’acte sur la parcelle de terrain, le Ministre du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ne pouvait, sans l’entacher d’illégalité, délivrer l’acte attaqué ; que, dès lors, l’arrêté n°15-0364/MCLAU/DGUF COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 doit être annulé sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; 

DECIDE

Article 1er :    la requête numéro CE 2020-215 REP du 24 juin 2020 de veuve ALLOH Marguerite épouse AHIMON et autres est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulé l’arrêté n°15-0364/MCLAU/DGUF COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à l’Office National de l’Assainissement et du Drainage dit ONAD la concession définitive du lot n°7, îlot n°5, d’une superficie de 2264 mètres carrés, du lotissement LYCEE TECHNIQUE RESIDENTIEL NORD, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204.698 de la Circonscription Foncière de Cocody ; 

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin, Rapporteur, Monsieur KOFFI KOUADIO, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. Jonas DAFFOT, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER