Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 282 du 29/05/2024
CONSEIL D'ETAT |
RETRATACTION-REJET |
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REQUETE N° CE-2020-060 T-OPP DU 26 JUIN 2020 |
ARRET N° 282 |
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AYAKE MOYA CECILE ET 05 AUTRES C/ ARRET N° 34 DU 29 JUIN 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MAI 2024 |
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MONSIEUR DADJE CLESTIN, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro CE-2020-060 T-OPP, par laquelle madame AYAKE MOYA Cécile, les familles ABROMANDO, GBADOMAN, GOUDOUMAN, AGOUDOU Djama et ACHADO, représentées respectivement par messieurs AGUEDE AGO Mathieu, KOUTOUAN ADJA Bertin, DAHOU IPAUD Domitien, Justin GBEDJE et Roger AMATCHO, ayant pour Conseil le cabinet A. FADIKA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Delafosse prolongée, cité Esculape, bâtiment L, 8ème étage, face à la BCEAO, 01 boîte postale 4763 Abidjan 01, téléphone 20 33 22 15, 20 33 21 63, ont formé un recours en tierce opposition contre l’arrêt n° 34 du 29 juin 2020 du Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêté n°17-0190/MCU/CAB/CVRLANA du 06 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, portant approbation du plan de lotissement dénommé ANA CITE APEX ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 12 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 27 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Bingerville, à qui la requête, le 07 juin 2023, et le rapport, le 08 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur KOFFI Eugène, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 11 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KEBET ET MEITE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur SAVADOGO Yacouba, aménageur foncier désigné par les requérants, parvenu le 17 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 19 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOFFI Eugène, parvenues le 23 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SAVADOGO Yacouba, à qui le rapport a été notifié le 08 avril 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame AYAKE Moya Cécile et 05 autres, à qui le rapport a été notifié le 08 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-958 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 16-0619/MCU/CAB/SDAF du 30 décembre 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de régularisation du lotissement dénommé « ANA GBONTCHUI RESIDENTIEL EXTENSION », publié, le 20 novembre 2017, au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire, sis dans le village d’Anan, Commune de Bingerville, réalisé par monsieur Koffi Eugène, topographe et aménageur foncier, suite à un accord du 15 décembre 2003 et du 06 juin 2005, avec le collectif des propriétaires coutumiers du village d’ANAN, représenté par monsieur ALLOUE Alloue Samuel ; Considérant que, par un autre arrêté n° 17-0190/MCU/CAB/CVRLANA du 06 janvier 2017, le Ministre en charge de la Construction a approuvé le plan de redressement du lotissement dénommé « ANA CITE APEX », sis dans le village d’Anan, Commune de Bingerville, initié par monsieur SAVADOGO Yacouba à la demande des propriétaires coutumiers, à savoir madame AYAKE Moya Cécile, les familles ABROMANDO, GBADOMAN, GOUDOUMAN, AGOUDOU Djama et ACHADO représentées respectivement par messieurs AGUEDE AGO Mathieu, KOUTOUAN ADJA Bertin, DAHOU IPAUD Domitien, Justin GBEDJE et Roger AMATCHO, comme il ressort des protocoles d’accord sous seing privé des 12 juin 2015 et 22 novembre 2016, formalisés par actes notariés des 15 février 2018 établis par Maître KOUADIO-BHEGNIN Kpakibo Hermann ; Considérant que, contre l’arrêté du 06 janvier 2017 susvisé, monsieur Koffi Eugène a, le 22 mai 2018, formé un recours en annulation pour excès de pouvoir devant la haute juridiction administrative qui a, par arrêt n° 34 du 29 janvier 2020, annulé ledit arrêté, aux motifs que l’arrêté du 06 janvier 2017 « a pour effet d’anéantir un arrêté réglementaire et porter atteinte aux droits qu’il a conférés à des tiers détenteurs de lettres d’attribution et d’arrêtés de concession provisoire » sur des lots issus du lotissement dénommé « ANA GBONTCHUI RESIDENTIEL EXTENSION » ; Que c’est contre cet arrêt que madame AYAKE Moya Cécile et autres ont, le 26 juin 2020, formé le présent recours en tierce opposition ; SUR LA RECEVABILITE DE LA TIERCE OPPOSITION Considérant que monsieur KOFFI Eugène soulève deux moyens d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité de tiers de madame AYAKE Moya Cécile et autres et de l’absence de préjudice résultant de l’arrêt attaqué ; Sur le moyen tiré du défaut de qualité de tiers Considérant que monsieur KOFFI Eugène soutient que madame AYAKE Moya Cécile et autres n’ont pas la qualité de tiers, en ce que leurs droits ont été défendus par monsieur SAVADOGO Yacouba, intervenant volontaire, dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt en cause ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur SAVADOGO Yacouba est intervenu volontairement dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt en cause pour faire valoir ses droits d’aménageur foncier ayant réalisé les travaux du lotissement dénommé « ANA CITE APEX », alors que madame AYAKE Moya Cécile et autres ont initié la présente procédure en tierce opposition en se prévalant de droits coutumiers sur la parcelle de terrain litigieuse ; que, s’il est constant que madame AYAKE Moya Cécile et autres sont liés à monsieur SAVADOGO Yacouba par des conventions de lotissement, il ne résulte des pièces du dossier que ce dernier est intervenu au nom et pour le compte de madame AYAKE Moya Cécile et autres ; que cette fin de non-recevoir n’est pas fondée et doit être rejetée ; Sur le moyen tiré de l’absence de préjudice résultant de l’arrêt en cause Considérant que monsieur KOFFI Eugène affirme que l’arrêt attaqué ne fait aucun grief à madame AYAKE Moya Cécile et autres, en ce qu’ils n’ont pas la qualité de propriétaires coutumiers de la parcelle de terrain litigieuse ; Mais, considérant qu’il n’est pas contesté que madame AYAKE Moya Cécile et autres sont à l’origine de la convention de lotissement ayant abouti à l’arrêté n° 17-0190/MCU/CAB/CVRLANA du 06 janvier 2017, approuvant le plan de redressement du lotissement dénommé « ANA CITE APEX », annulé par l’arrêt n° 34 du 29 juin 2020 du Conseil d’Etat ; qu’il en résulte que ledit arrêt leur cause préjudice ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, conforme aux forme et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ; Qu’en conséquence, il y a lieu de réexaminer la requête initiale ;
SUR LE REEXAMEN DE LA REQUETE INITIALE En la forme Considérant que la requête de monsieur KOFFI Eugène est conforme aux conditions de forme et de délai prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
Au fond Considérant, qu’au soutien de sa requête, monsieur KOFFI Eugène fait valoir que l’arrêté du 06 janvier 2017 portant approbation du lotissement dénommé « ANA CITE APEX » a rapporté l’arrêté du 30 décembre 2016, approuvant le lotissement dénommé « ANA GBONTCHUI RESIDENTIEL EXTENSION » ; qu’il ajoute qu’il est de jurisprudence constante de la haute juridiction administrative que l’annulation d’un arrêté d’approbation de lotissement porte atteinte aux actes d’occupation délivrés sur la parcelle de terrain litigieuse et remet en cause les droits de leurs bénéficiaires ; Considérant, en l’espèce, qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que le Ministre en charge de la Construction, en édictant l’arrêté n° 17-0190/MCU/ CAB/CVRLANA du 06 janvier 2017 approuvant le lotissement « ANA CITE APEX », a entendu rapporter l’arrêté du 30 décembre 2016 et procédé à l’annulation des lettres d’attribution et d’arrêté de concession provisoire délivré sur les lots issus dudit lotissement ; qu’au surplus, à la faveur de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ces actes d’occupation ne sont plus délivrés sur des parcelles de terrain du domaine urbain, comme précisé par le Ministre en charge de la Construction ; Considérant, qu’en tout état de cause, il est de jurisprudence constante de la haute juridiction administrative, qu’en cas d’annulation d’un arrêté d’approbation de lotissement d’une parcelle de terrain, les droits des détenteurs de titre d’occupation subsistent ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur KOFFI Eugène n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2020-060 T-OPP du 20 juin 2020 de madame AYAKE MOYA Cécile, les familles ABROMANDO, GBADOMAN, GOUDOUMAN, AGOUDOU Djama et ACHADO, représentées respectivement par messieurs AGUEDE AGO Mathieu, KOUTOUAN ADJA Bertin, DAHOU IPAUD Domitien, Justin GBEDJE et Roger AMATCHO est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêt n° 34 du 29 juin 2020 du Conseil d’Etat est retracté ; Article 3 : la requête n° 2018-159 REP du 22 mai 2018 est recevable mais mal fondée ; Article 4 : elle est rejetée ; Article 5 : l’arrêté n° 17-0190/MCU/CAB/CVRLANA du 06 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé ANA CITE APEX retrouve son plein et entier effet ; Article 6 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 7 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Sous-Préfet de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. DADJE CELESTIN, Conseiller d’Etat, Président ; ZUNON SERI Alain Stanislas, Rapporteur, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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