Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 302 du 29/05/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N°CE- 2022-170 REV DU 14 OCTOBRE 2022 |
ARRET N° 302 |
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MEDE BEUGRE HENRI C/ ARRET N° 31 DU 22 JANVIER 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MAI 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-170 REV, par laquelle monsieur MEDE BEUGRE Henri, ayant pour Conseil le cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, derrière l’église Saint-Jean, immeuble Van Gogh, escalier A, 2ème étage, porte 61, 08 boîte postale 1501 Abidjan 08, téléphone 22 44 39 03, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 31 du 22 janvier 2020 ayant déclaré irrecevable sa requête n° 2018-030 REP du 29 janvier 2018 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 26 mai 2023, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de Monsieur YABO ODI Siméon, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 31 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA INAGBE et LIADE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 30 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur YABO ODI Siméon, à qui le rapport a été notifié le 04 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur MEDE BEUGRE Henri, à qui le rapport a été notifié le 05 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’à la suite de l’arrêté n° 00173/MCU/DU/SDAF du 26 février 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du lotissement d’Akouédo-Attié, messieurs ATSIN SONA, Chef intérimaire du village d’Akouédo-Attié, et BROU BEDA, Président du Comité de Gestion Foncière dudit village, ont, suivant attestation n° 382 du 20 mars 2003, attribué à monsieur MEDE BEUGRE Henri le lot n° 373, îlot n° 42, issu dudit lotissement ; Que voulant mettre en valeur ledit lot, monsieur MEDE BEUGRE Henri s’est heurté à monsieur YABO ODI Siméon, détenteur sur le même lot de l’arrêté de concession définitive n° 16-1602/MCLAU/DGUF/DDU/COD-A2E/K2A du 15 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégal cet acte, il a, par requête n° 2018-030 REP du 29 janvier 2018, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ; Que, par arrêt n° 31 du 22 janvier 2020, ladite juridiction a déclaré irrecevable la requête pour recours tardif ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur MEDE BEUGRE Henri a formé le présent recours en révision ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’article 99 alinéa 2 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que « Le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt. » ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêt n° 31 du 22 janvier 2020 du Conseil d’Etat a été, par exploit du 28 janvier 2021 de Maitre KEITA YACOUBA, Commissaire de Justice, signifié à monsieur MEDE BEUGRE Henri, par le canal de son Conseil Maître TOURE NEYBOULMAN Sosthène qui l’a représenté à l’instance ayant donné lieu audit l’arrêt ; qu’à compter de ladite signification, monsieur MEDE BEUGRE Henri avait un (1) mois pour exercer le recours en révision ; qu’en saisissant le Conseil d’Etat, le 14 octobre 2022, soit après plus de deux (2) mois, il a méconnu les dispositions légales susvisées ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; Sur l’amende Considérant qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article 99 « Le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs CFA, outre les autres frais. » ; Considérant que monsieur MEDE BEUGRE Henri succombe ; qu’en conséquence, il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; DECIDE
Article 1er : la requête n° CE-2022-170 REV du 14 octobre 2022 de monsieur MEDE BEUGRE Henri est irrecevable ; Article 2 : monsieur MEDE BEUGRE Henri est condamné au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur MEDE BEUGRE Henri ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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