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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 303 du 29/05/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2020-201 REP DU 15 JUIN 2020

 

ARRET N° 303

COMMUNE DE COCODY C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MAI 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu             la requête, enregistrée le 15 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-201 REP, par laquelle la Commune de Cocody, ayant pour Conseil Maître GOHI-BI Irhiet Raoul, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cocody centre, Val Doyen, derrière l’Hôtel Communal, villa n° 22, 30 boîte postale 713 Abidjan 30, téléphone  65 00 56 35, 08 44 48 00, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody :

- le certificat de propriété foncière n° 16003023 du 26 septembre 2012 délivré à la Société d’Aménagement des Terrains de Côte d’Ivoire dite SATCI sur le terrain urbain, formant le lot n° 20, îlot n° 01, d’une contenance de 618 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 8ème tranche, objet du titre foncier n° 93858 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n° 16003024 du 26 septembre 2012 délivré à la Société d’Aménagement des Terrains de Côte d’Ivoire dite SATCI sur le terrain urbain, formant le lot n° 20, îlot n° 01, parcelle B, d’une contenance de 693 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 8ème tranche, objet du titre foncier n° 127 482 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n° 16005638 du 26 août 2013 délivré à monsieur BOBLAE GOSSEBO Jean François Régis sur le terrain urbain, formant le lot n° 20, îlot n° 01, d’une contenance de 618 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 8ème tranche, objet du titre foncier n° 93858 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de mutation de propriété foncière n° 2017141203 du 25 août 2017 délivré à madame ADJOMAY Marie Flore Dédé sur le terrain urbain, formant le lot n° 20, îlot n° 01, d’une contenance de 618 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 8ème tranche, objet du titre foncier n° 93858 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; 

- le certificat de propriété foncière n° 16005998 du 04 octobre 2013 délivré à monsieur TOHE Blaise sur le terrain urbain, formant le lot n° 20, îlot n° 01, parcelle B, d’une contenance de 693 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 8ème tranche, objet du titre foncier n° 127482 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 04 juillet 2020, et le rapport, le 12 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 23 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu       les mémoires de la Société d’Aménagement des Terrains de Côte d’Ivoire dite SATCI, cédante des parcelles en cause à messieurs TOHE Blaise et BOBLAE GOSSEBO Jean François Régis, parvenus respectivement les 30 juillet et 05 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA FADIKA-DELAFOSSE, KACOUTIE et BOHOUSSOU-DJE BI DJE dit F.D.K.A, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire de monsieur BOBLAE GOSSEBO Jean François Régis, bénéficiaire du certificat de propriété foncière n° 16005638 du 26 août 2013 et cédant de la parcelle de terrain, formant le lot n° 20, îlot n° 01, d’une contenance de 618 mètres carrés, à madame ADJOMAY Marie Flore Dédé, à qui la requête, 1er septembre 2020 et, le rapport, le 23 avril 2024, ont été notifiés à l’Hôtel de District d’Abidjan,  par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame ADJOMAY Marie Flore Dédé, bénéficiaire du certificat de propriété foncière n° 2017141203 du 25 août 2017, à qui la requête, le 22 juillet 2020, et le rapport, le 18 avril 2024, ont été notifiés, par exploits Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur TOHE Blaise, bénéficiaire du certificat de propriété foncière n°16005998 du 04 octobre 2013 sur le lot n° 20, îlot                      n° 01, parcelle B, parvenu le 03 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 12 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 12 avril 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 12 avril 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 12 avril 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de la Société d’Aménagement de Terrains de Côte d’Ivoire, parvenues les 28 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur TOHE Blaise à qui le rapport a été notifié le 23 avril 2024, par le canal de son Conseil Maître VAN Alphonse, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que le plan de lotissement dénommé « lotissement n°1 d’avril 1997 », réalisé par la Société d’Aménagement de Terrains de Côte d’Ivoire dite SATCI et approuvé par le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement, par arrêté n° 0577/MLCVE/DCV/SDA du 10 juin 1998, a affecté le lot n° 20, îlot n° 01, à la construction d’un Commissariat de police ;

            Considérant que le Ministre de l’intérieur ayant renoncé à la réalisation du   projet sur le lot susvisé, le Maire de la Commune de Cocody a, en accord avec ledit Ministre, sollicité du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat sa désaffectation ;

            Que, par arrêté n° 08-0007/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 21 mai 2008, le Ministre de la Construction a désaffecté et morcelé ledit lot en créant les lots n°s 20, îlot n° 1 A, d’une contenance de 612 mètres carrés, objet du titre foncier n° 93858 de la Circonscription Foncière de Bingerville et 20, îlot n° 1 B, d’une contenance de 693 mètres carrés, objet du titre foncier n° 127 482 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

 

            Considérant que, par lettres n°s 08/1282/MCUH/CAB et 08/1283/ MCUH/ CAB du 03 juin 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué respectivement les lots n°s 20, îlots 1A, et 20, îlot 1 B, à messieurs BOBLAE GOSSEBO Jean François Régis et TOHE Blaise ;

            Que ces derniers, voulant consolider leurs droits sur les lots susmentionnés, se sont heurtés à la SATCI, détentrice sur lesdits lots des certificats de propriété foncière n°s 16003023 et 16003024 du 26 septembre 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Considérant que, suivant actes notariés de vente des 18 et 22 avril, 28 juin et 30 juillet 2013 dressés par Maître SONZAHI Vao Vincent, la SATCI a cédé le lot n° 20, îlot 1A, à monsieur BOBLAE GOSSEBO Jean François Régis et le lot n° 20, îlot 1B, à monsieur TOHE Blaise qui y ont obtenu, respectivement, les certificats de propriété foncière n°s 16005638 du 26 août 2013 et 16005998 du  04 octobre 2013 ;

            Considérant que, suivant acte notarié de vente établi par Maître SONZAHI Vao Vincent, monsieur BOBLAE GOSSEBO Jean François Régis a cédé le lot n° 20, îlot n° 1A à madame ADJOMAY Marie Flore Dédé, à qui le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré le certificat de mutation de propriété foncière n° 2017141203 du 25 août 2017 ;

            Qu’estimant illégaux les certificats de propriété foncière susmentionnés, la Commune de Cocody a, le 15 juin 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 12 décembre 2019 resté sans réponse ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

            Considérant que la Commune de Cocody invoque deux moyens tirés du défaut de base légale et de l’annulation des lettres d’attribution de messieurs BOBLAE GOSSEBO Jean François Régis et TOHE Blaise ;

Sur le moyen tiré du défaut de base légale

            Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, la Commune de Cocody invoque le défaut de base légale, en ce que l’arrêté n° 0577/MLCVE/ DCV/SDA du 10 juin 1998 du Ministre en charge de la Construction a affecté le lot n° 20, îlot n° 01, à la construction d’un équipement public, en l’occurrence un commissariat de police ; qu’ainsi, la cession dudit lot, à des tiers, est illégale ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’à la demande de la Mairie de Cocody, suivant lettre n° 101/MC/DST/2007 du 10 août 2007, et après avis favorable du Ministre de l’Intérieur, par lettre n° 617/MI/CAB/DCA2/C du 16 mai 2008, le Ministre en charge de la Construction
a, par arrêté n° 08-0007/ MCUH/DGUF/DU/SDAF du 21 mai 2008, désaffecté et morcelé ledit lot en créant les lots n°s 20, îlot n° 1 A, d’une contenance de 612 mètres carrés, objet du titre foncier n° 93858 de la Circonscription Foncière de Bingerville et 20, îlot n° 1 B, d’une contenance de 693 mètres carrés, objet du titre foncier n° 127 482 de la même Circonscription Foncière ;

            Qu’il en résulte que ce moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de l’annulation des lettres d’attribution de messieurs BOBLAE GOSSEBO Jean François Régis et TOHE Blaise

            Considérant que la Commune de Cocody fait valoir que, par lettre du   18 février 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a procédé à l’annulation des lettres n°s 08/1282/MCUH/CAB et 08/1283/MCUH/ CAB du 03 juin 2008, attribuant le lot n° 20, îlot 1A, et le lot n° 20, îlot 1 B, respectivement à messieurs BOBLAE GOSSEBO Jean François Régis et TOHE Blaise, de sorte que les actes attaqués, pris sur le fondement d’actes annulés, encourent eux-mêmes annulation ;

            Mais, considérant qu’il est constant que le Ministre en charge de la construction et de l’Urbanisme a, le 18 février 2013, annulé les lettres attribuant les lots susvisés à messieurs BOBLAE GOSSEBO Jean François Régis et TOHE Blaise ; que, cependant, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’ayant constaté que la SATCI était déjà bénéficiaire sur lesdits lots des certificats de propriété foncière n°s 16003023 et 16003024 délivrés, le 26 septembre 2012, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, messieurs BOBLAE GOSSEBO Jean François Régis et TOHE Blaise ont acquis auprès de la SATCI ces lots, suivant actes notariés de vente des 18 et 22 avril, 28 juin et 30 juillet 2013 dressés par Maître SONZAHI Vao Vincent ;

            Que, contrairement aux allégations de la requérante, c’est sur le fondement des actes notariés de vente susvisés et non sur la base des lettres n°s 08/1282/ MCUH/CAB et 08/1283/MCUH/ CAB du 03 juin 2008 annulées que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody leur a délivré les certificats de propriété foncière n°s 16005638 du 26 août 2013 et 16005998 du 04 octobre 2013 ; que, dès lors, ce moyen n’est pas fondé ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Commune de Cocody n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2020-201 du 15 juin 2020 de la Commune de Cocody est mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER