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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 10 du 05/07/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2021-038 REV DU 16 MARS 2021

 

ORDONNANCE N° 10

BEUGRE N’YA C/ ARRET N° 223 DU 18 JUILLET 2018 ET N° 275 DU 29 JUILLET 2020

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,    ZUNON Seri Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre ;

Vu     la requête, enregistrée le 16 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-038 REV, monsieur BEUGRE N’ya, Administrateur des P&T à la retraite, domicilié à Cocody Deux-Plateaux, Téléphone : 07 08 11 21 56 / 05 05 73 88 14, ayant élu domicile en sa propre demeure, sollicite du Conseil d’Etat la rétractation des arrêts suivants :

- arrêt n° 223 du 18 juillet 2018 rejetant la requête en annulation du certificat de propriété foncière n° 05008377 du 13 décembre 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

- arrêt n° 275 du 29 juillet 2020 déclarant irrecevable la requête en rétractation de l’arrêt n° 223 du 18 juillet 2018 ;

Vu       les arrêts attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 1er juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     la lettre de monsieur SAYORE Saïdou, parvenue le 23 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître FLAN Goueu Lambert, tendant à l’irrecevabilité de la requête n° CE-2021-038 REV ;

Vu     le mémoire en défense de monsieur SAYORE Saïdou, parvenu le 08 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître FLAN Goueu G. Lambert, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête pour violation de l’autorité de la chose jugée et, au subsidiaire, à son rejet ;

 Vu    la loi n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Considérant que, par attestation villageoise du 14 juin 2010, monsieur DJRO Danho Paul, Chef du village d’Akouédo, a cédé le lot n° 47, îlot 4 de la Riviera-Palmeraie Zone ATCI Cocody à monsieur SAYORE Saïbou qui y a obtenu le certificat de propriété foncière n ° 05008377 du 13 décembre 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

Qu’estimant illégal ledit certificat, au motif que la signature apposée sur l’attestation villageoise susvisée n’est pas celle du Chef du village d’Akouédo, monsieur BEUGRE N’ya a, par requête n° 2015-199 REP du 31 août 2015, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux rejeté ;

Mais, considérant que, par l’arrêt n° 223 du 18 juillet 2018, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de monsieur BEUGRE N’ya, au motif que l’attestation villageoise du 14 juin 2010 comporte effectivement le cachet sec et la signature conforme du Chef du village d’Akouédo, en l’occurrence monsieur DJRO Danho Paul ;

Considérant que, contre cet arrêt, monsieur BEUGRE N’ya a, par requête n° 2018-448 RET du 08 octobre 2018, introduit une requête en rétractation contre l’arrêt n° 223 suscité, pour violation du principe du contradictoire ;

Considérant que, par arrêt n° 275 du 29 juillet 2020, le Conseil d’Etat a déclaré la requête aux fins de rétractation de monsieur BEUGRE N’ya irrecevable, au motif qu’il n’y a pas eu de violation du principe du contradictoire ;  

Que, c’est contre les arrêts susvisés que monsieur BEUGRE N’ya a formé la présente requête en révision ;

Considérant qu’aux termes de l’article 78 de la loi organique de 2020 sur le Conseil d’Etat « lorsqu’il apparaît, au vu de la requête, que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président du Conseil d’Etat, le Président de la Section du Contentieux ou le Président de la chambre saisi peut, par ordonnance…rejeter les requêtes manifestement irrecevables… » ;

Considérant que, par requête n° 2018-448 RET du 08 octobre 2018, monsieur BEUGRE N’ya avait saisi le Conseil d’Etat d’une requête en rétractation contre l’arrêt n° 223 du 18 juillet 2018 déclarée irrecevable par arrêt n° 275 du 29 juillet 2020 ; que cette nouvelle requête en révision de monsieur BEUGRE N’ya, introduite en violation de l’autorité de la chose jugée, est manifestement irrecevable ;

Considérant qu’aux termes de l’article 99 « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs CFA, outre les autres frais » ;

Considérant que la présente requête constitue, indubitablement, un recours abusif en ce qu’elle reflète la volonté de monsieur BEUGRE N’ya de ne pas se plier à l’autorité de la chose jugée ; qu’il y a lieu, en application de l’article 118 de la loi organique de 2020 sur le Conseil d’Etat, de le condamner à une amende civile d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs CFA ;

Qu’en application de l’article 99 susvisé, monsieur BEUGRE N’ya est condamné à une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA ;

 

O R D O N N E

Article 1er :  la requête n° CE-2021-038 REV du 16 mars 2021 de monsieur BEUGRE
N’ya est manifestement irrecevable ;

Article 2 :   monsieur Beugré N’ya est condamné au paiement d’une amende
de cinq cent mille (500.000) francs CFA sur le fondement de l’article 99 ;

Article 3 :  monsieur BEUGRE N’ya est condamné au paiement d’une amende
de cinq cent mille (500.000) francs CFA pour recours abusif sur le     
fondement de l’article 118 ;

Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 : une expédition de la présente ordonnance sera transmise au    
Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et   
au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de  
Riviera.

 

 

                               

           Donnée en notre Cabinet, le 05 Juillet 2023

 

                                                                        

ZUNON Séri Alain Stanislas