Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 11 du 05/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2023-0174 REP DU 13 AVRIL 2023 |
ORDONNANCE N° 11 |
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LEKPO BELLET MARIE-FRANCE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, ZUNON Séri Alain Stanislas, Président de la quatrième chambre ; Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-0174 REP, madame LEKPO Bellet Marie-France, Téléphone : 01 01 56 29 13, ayant élu domicile en sa propre demeure, sollicite du Conseil d’Etat l’annulation, pour excès de pouvoir, des actes suivants délivrés par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme : - l’arrêté n°18-00949 du 5 avril 2018 accordant à monsieur ABOUT HAUGOT la concession définitive du lot 1991, îlot 174, du lotissement AMOND Eugène, situé dans le village d’Adbagbou, Commune de Port-Bouët ; - l’arrêté n°19-04009 du 5 août 2019 accordant à monsieur KOUMA DJIBRYL la concession définitive du lot 1990, îlot 174, du lotissement AMOND Eugène, situé dans le village d’Adbagbou, Commune de Port-Bouët ; Vu les arrêtés attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 22 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu la loi n° 2018-978 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, madame LEKPO Bellet Marie-France expose qu’elle a, par l’intermédiaire de monsieur GUIRA Pocca, Directeur de la société SETC (Service d’Etude de Topographie et de Construction), acquis deux parcelles de terrain sur les lots n° 1991 et 1990, îlot 174, du lotissement AMOND Eugène, situé dans le village d’Adbagbou, Commune de Port-Bouët ; que ce dernier a pu inscrire ses nom et prénoms tant dans le guide dudit village que dans celui du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Que dans la mise en valeur desdits lots, elle s’est heurtée à messieurs ABOUT HAUGOT et KOUMA DJIBRYL qui prétendent être respectivement propriétaires des lots litigieux, en vertu des arrêtés de concession définitive n°18-00949 du 05 avril 2018 et n° 19-04009 du 05 août 2019 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégaux lesdits actes, madame LEKPO Bellet Marie-France a, le 13 avril 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours intitulé ‘’opposition’’ ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 71 de la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat « Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable. » ; que l’article 78 de ladite loi précise que « lorsqu’il apparaît, au vu de la requête, que le la solution est d’ores et déjà certaine, le Président du Conseil d’Etat, le Président de la Section du Contentieux ou le Président de la chambre saisi peut, par ordonnance…rejeter les requêtes manifestement irrecevables… » ; Considérant qu’en l’espèce, le recours du 15 décembre 2022 tend à faire opposition aux prétentions des tiers, en l’occurrence messieurs ABOUT HAUGOT et KOUMA DJIBRYL, et non à l’annulation des actes attaqués ; qu’en outre, ledit recours a été introduit par monsieur GUIRA Pocca, Directeur de la société SETC, et non par la requérante ; Qu’un tel recours ne peut être perçu comme un recours administratif préalable au sens de l’article 71 susmentionné ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;
O R D O N N E Article 1er : la requête n° CE-2021-0174 REP du 13 avril 2023 de madame LEKPO Article 2 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition de la présente ordonnance sera transmise au
Donnée en notre Cabinet, le 05 Juillet 2023
ZUNON Séri Alain Stanislas
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