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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 5 du 23/05/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-184 RECT DU 18 NOVEMBRE 2022

 

ORDONNANCE N° 5

GRAHOU AIME C/ ARRET N° 67 DU 30 AVRIL 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous, DIAKITE Fatoumata, Président de la Première Chambre ;

                                                          
Vu         la requête, enregistrée le 18 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-184 RECT, par laquelle monsieur GRAHOU Aimé, Directeur de la société AJF Service, ayant pour Conseil le cabinet SARASSORO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Saint-Jean, rue des jasmins, SICOGI, immeuble la Grande Ourse, escalier L, 1er étage, appartement 501, 04 boîte postale 2976 Abidjan 04, sollicite la rectification de l’arrêt n° 67 du 30 avril 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       l’article la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu         la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

            Considérant que, statuant sur le recours en annulation de la société A.J.F services, représentée par monsieur GRAHOU Aimé, son directeur, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 67 du 30 avril 2014, annulé les lettres n° 13-0118 à 13-0126 du 25 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 08-2944/MCUH/DDU du 25 novembre 2008 attribuant 174 lots à la société A.J.F services sont annulées ;

            Considérant que monsieur GRAHOU Aimé soutient que la juridiction administrative n’a pas énuméré les lots en cause, de sorte que l’arrêt ne permet pas au Ministre en charge de la Construction de lui délivrer des documents administratifs d’occupation ;

Qu’estimant que cette absence de mention des 174 lots en cause est une erreur matérielle, monsieur GRAHOU Aimé a, le 18 novembre 2022, saisi le Conseil d’Etat d’une requête en rectification ; 

            Mais, considérant qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat d’énumérer les 174 lots en cause ; qu’en effet, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’attribution des 174 lots à la société A.J.F services résulte d’un protocole d’accord et du jugementcivil contradictoire n° 2129 CIV-2 c du 28 août 2006 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; que, c’est sur la base de cette décision de justice que le Ministre en charge de la Construction a délivré à la société A.J.F services la lettre n° 08-2944/MCUH/DDU du 25 novembre 2008 lui attribuant les 174 lots en cause ;

            Que si le Ministre en charge de la Construction n’a éprouvé aucune difficulté à se conformer au jugement du 28 août 2006 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, en délivrant la lettre du 25 novembre 2008 à la société A.J.F services, il ne devrait pas en avoir pour tirer toutes les conséquences de l’arrêt n° 67 du 30 avril 2014 de la Chambre Administrative n’ayant fait que rétablir et redonner plein et entier effet à la lettre d’attribution du 25 novembre 2008 que ledit Ministre avait annulé ; qu’il suffira de se référer à l’énumération des lots contenus dans cette lettre du 25 novembre 2008 délivrée à la société A.J.F services ;          

            Considérant, qu’il résulte de tout ce qui précède, que l’arrêt n° 67 du 30 avril 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ne contient aucune erreur matérielle ; que la requête de monsieur GRAHOU Aimé est mal fondée et doit être rejetée ;

Par ces motifs

           - Déclare la requête de monsieur GRAHOU Aimé mal fondée et la rejette ;

             - Dit que les 174 lots sont ceux ayant été initialement attribués à la société AJF services en exécution du jugement civil contradictoire n° 2129 CIV-2 c du 28 août 2006 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

                                               Donnée en notre cabinet le 27 février 2024

 

DIAKITE Fatoumata