Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 6 du 27/05/2024
CONSEIL D'ETAT |
MESURES D'EXECUTION |
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REQUETE N° CE-2023-0060 D/EX DU 05 AVRIL 2023 |
ORDONNANCE N° 6 |
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CAMARA DJIBRIL C/ ARRET N° 273 DU 29 JUILLET 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, YAO KOUAKOU Patrice, Président du Conseil d’Etat ; Vu la requête, enregistrée le 05 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2023-0060 D/EX, par laquelle monsieur CAMARA DJIBRIL, ayant pour Conseil Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, rue Alpha Blondy, villa n° 525, face à la station First Petroleum, 04 boîte postale 1023 Abidjan 04, téléphone 22 43 47 98, 07 07 07 02 01, 05 05 06 47 55, sollicite, du Président du Conseil d’Etat, d’ordonner au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera l’exécution de l’arrêt n° 273 du 29 juillet 2020 du Conseil d’Etat ayant déclaré nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161092 délivré le 08 juillet 2016 à la société PRODEV HOLDING sur les lots n° 163 à 166, îlot n° 10, du lotissement de Riviera Palmeraie, objet du titre foncier n° 204 784 de la Circonscription Foncière de Riviera et ordonné la radiation, du livre foncier, des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière, sous astreinte comminatoire de dix millions (10 000 000) de francs CFA par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à ordonner au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera de procéder, sans délai et sous astreinte comminatoire de 1 000 000 de francs CFA par jour de retard, à la radiation de tous droits et privilèges issus du certificat de propriété foncière n° 2016161092 du 08 juillet 2016 délivré à la société PROVED-HOLDING ; Vu le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête a été notifiée le 18 juillet 2023, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de l’Agence Nationale de l’Habitat dite ANAH ex-SICOGI, cédante de la parcelle de terrain litigieuse, parvenu le 13 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société MIMOYE FINANCE devenue FIN’ELLE, bénéficiaire d’un pacte commissoire inscrit le 11 novembre 2020 sur la parcelle de terrain litigieuse et d’une hypothèque conventionnelle d’un montant de deux cent vingt-six millions (226 000 000) de francs sur les lots n°s 163 à 165, à qui la requête a été notifiée le 18 juillet 2023, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société PRODEV-HOLDING, bénéficiaire du certificat de mutation de propriété foncière déclaré nul et de nul effet par l’arrêt attaqué, à qui la requête a été notifiée le 18 juillet 2023, par le canal de son Conseil la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN et Associés, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame JOHNSON ANIE Monique épouse DJEBOU, l’un des bénéficiaires de l’arrêt attaqué, à qui la requête a été notifiée le 19 décembre 2023, par le canal de son Conseil Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat, n’a pas produit de mémoire ; Vu la lettre n° C-454/17/BL/IK du 17 janvier 2024 de CAMARA Djibril parvenue le même jour au greffe du Conseil d’Etat par le Canal de son Conseil et indiquant que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, au moment des faits, se nomme madame KOUASSI GOHIGO P. épouse SEHIA ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, suivant contrats de réservation des 05, 23 et 27 novembre 2001, madame JOHNSON Anie Monique épouse DJEDOU et monsieur CAMARA Djibril se sont portés, auprès de la SICOGI, acquéreurs des lots n°s 163 à 165, îlot n° 10, du lotissement de la Riviera Palmeraie ; que, par acte notarié de vente des 05 juillet et 10 août 2016, la SICOGI leur a cédé lesdits lots, après s’être acquitté intégralement du prix de vente, suivant attestation de paiement du 26 août 2003 ; Qu’ayant entrepris de consolider leurs droits sur ces lots, madame JOHNSON Anie Monique épouse DJEDOU et monsieur CAMARA Djibril se sont heurtés à la société PRODEV Holding qui revendique la pleine propriété desdits lots, en vertu du certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161092 à lui délivré le 08 juillet 2016 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Que, sur saisine de madame JOHNSON Anie Monique épouse DJEDOU et monsieur CAMARA Djibril, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 273 du 29 juillet 2020, déclaré nul et de nul effet ledit certificat de mutation de propriété foncière et ordonné la radiation, du livre foncier, des droits qui y sont issus, aux motifs que les lots litigieux sont sortis du patrimoine de la SICOGI depuis le 26 août 2003, date à laquelle les requérants se sont acquittés intégralement du prix des lots ; que la vente conclue, le 11 janvier 2016, entre la SICOGI et la société PRODEV HOLDING est nulle ; Considérant qu’ayant vainement sollicité du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera l’exécution des dispositions de l’arrêt susvisé, monsieur CAMARA Djibril a, par requête n° CE-2022-040 R/EX du 04 mars 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de définir les mesures d’exécution dudit arrêt et d’enjoindre à l’autorité administration à les exécuter ; que, par ordonnance n° 13 du 23 novembre 2022, la Haute Juridiction Administrative a ordonné à ladite autorité administrative de radier, sans délai, du livre foncier les droits issus du certificat de mutation de propriété foncière en cause et de lui transmettre, dans un délai de dix (10) jours, copie des mesures exécutées ; Considérant que, face au refus du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera d’exécuter les dispositions de l’ordonnance n° 13 du 23 novembre 2022 susvisée, dont il a reçu, suivant exploit de Maître ABOU AGAH Edmond, Commissaire de Justice, notification le 14 décembre 2022, monsieur CAMARA Djibril a, le 05 avril 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera en exécution de l’arrêt n° 273 du 29 juillet 2020 du Conseil d’Etat, la radiation, du livre foncier, des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière sous astreinte comminatoire de dix millions (10.000.000) de francs CFA par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
EN LA FORME Considérant que la requête, introduite dans les forme et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ;
AU FOND Considérant que monsieur CAMARA Djibril sollicite qu’il soit fait injonction au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera d’exécuter les dispositions de l’arrêt n° 273 du 29 juillet 2020 du Conseil d’Etat sous astreinte comminatoire de dix millions (10.000.000) de francs CFA par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; Considérant qu’aux termes de l’article 127 de la loi organique sur le Conseil d’Etat : « Lorsqu’une autorité administrative manifeste au bénéficiaire d’un arrêt son refus d’exécuter ou en cas d’inexécution d’un arrêt, trois (03) mois après sa notification, la partie intéressée peut, par requête, demander au Président du Conseil d’Etat d’en définir les mesures d’exécution ; Le Président du Conseil d’Etat fixe, s’il y a lieu, un délai d’exécution assorti d’astreinte comminatoire dont le montant ne peut être inférieur à la somme d’un million (1.000.000) de francs CFA » ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de l’exploit dressé par Maître ABOU AGAH Edmond, Commissaire de Justice, que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera a, le 14 décembre 2022, reçu notification de l’ordonnance n° 13 du 23 novembre 2022 lui enjoignant, en exécution de l’arrêt n° 273 du 29 juillet 2020, de radier, sans délai, du livre foncier les droits issus du certificat de mutation de propriété foncière en cause et de lui transmettre, dans un délai de dix (10) jours, copie de l’arrêt exécuté ; Considérant, cependant, qu’à ce jour, aucune mesure n’a pas été prise par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera pour exécuter les dispositions de ladite ordonnance ; que, dès lors, cette attitude du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera équivaut à une défiance au Conseil d’Etat et à l’autorité de ses décisions ; qu’il y a lieu de lui ordonner de radier, du livre foncier les droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière, dans un délai de trois (03) jours, sous astreinte comminatoire de deux millions (2 000 000) de francs CFA par jour de retard, à compter de la signification de la présente ordonnance ; En conséquence, Ordonnons au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera la radiation au livre foncière des droits issus du certificat de propriété foncière n° 2016161092 délivré le 08 juillet 2016 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera à la société PRODEV-HOLDING sur les lots n° 163 à 166, îlot n° 10, du lotissement de Riviera Palmeraie, objet du titre foncier n° 204 784 de la Circonscription Foncière de Riviera dans un délai de trois (03) jours sous astreinte comminatoire d’un montant de deux millions (2 000 000) de francs CFA par jour de retard, à compter de la signification de la présente ordonnance ; Ordonnons la transmission au Conseil d’Etat, dans un délai de dix (10) jours, copie des mesures d’exécution de l’arrêt n° 273 du 29 juillet 2020 du Conseil d’Etat ; Disons que la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre des Finances et du Budget et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de
Donnée en notre cabinet le 27 mai 2024
YAO Kouakou Patrice
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