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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 276 du 30/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-195 REP DU 07 JUIN 2021

 

ARRET N° 276

KOFFI KOUAKOU LAUSSIN EMMANUEL C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DIMBOKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

                                                                                        

Vu       la requête, enregistrée le 07 juin 2021 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE-2021-195 REP, par laquelle monsieur KOFFI KOUAKOU LAUSSIN EMMANUEL, ayant pour Conseil le cabinet KOUASSI ROGER et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, rue B 13, Canebière, immeuble 2 Canebière, 2ème étage, porte 10, 04 boîte postale 1011 Abidjan 04, téléphone 27 22 44 72 51, 27 22 44 72 51, sollicite, du Conseil d'Etat , l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°20-018/PRN/PD/DOM du 02 avril 2020 du Préfet du Département de Dimbokro accordant à monsieur KOFFI DJAN ANDRE la concession définitive du lot n° 199, îlot n° R23, d’une superficie de 1201 mètres carrés, du quartier Résidentiel Nouveau, Commune de Dimbokro, objet du titre foncier n°6934 de la Circonscription Foncière du N’zi-Comoé ;  

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 07 février 2022 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Dimbokro, à qui la requête, le 26 juillet 2021, et le rapport, le 02 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de mesdames N’DRI ADJOUA PAULINE, KOFFI AKISSI MARIE HELENE, KOFFI MARIE JEANNE AYA, et KOFFI MARIE LAURE AMENAN et de messieurs KOFFI KOUAME JEAN MICHEL, KOFFI KOUADIO JEAN MARIE, KOFFI KOUAME GERMAIN, KOFFI KOUAKOU JEAN GABIN et KOFFI N’DA N’GUESSAN JEAN LUC, ayants droit de feu KOFFI DJAN ANDRE, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 23 juillet 2021 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA DOUMBIA-BAMBA, KODJO-AKA et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 avril 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de mesdames N’DRI ADJOUA PAULINE, KOFFI AKISSI MARIE HELENE, KOFFI MARIE JEANNE AYA, et KOFFI MARIE LAURE AMENAN et de messieurs KOFFI KOUAME JEAN MICHEL, KOFFI KOUADIO JEAN MARIE, KOFFI KOUAME GERMAIN, KOFFI KOUAKOU JEAN GABIN et KOFFI N’DA N’GUESSAN JEAN LUC,  ayants droit de feu KOFFI DJAN ANDRE, parvenues le 05 mai 2023 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KOFFI KOUAKOU LAUSSIN EMMANUEL, parvenues le 03 mai 2023 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n°0264/P.DIMB/SG-DOM du 20 juin 1991, le Préfet du Département de Dimbokro a attribué à monsieur KOFFI DJAN ANDRE, le lot n°199, îlot n°R23, sis au quartier Résidentiel Nouveau, Commune de Dimbokro ;

          Que, sur la base de l’acte de « cession d’impenses n°50 du 26/10/03 du Greffier-notaire près la Section de Tribunal de Dimbokro », par lequel monsieur KOFFI DJAN ANDRE a cédé ses droits à monsieur KOFFI LAUSSIN EMMANUEL, le Préfet du Département de Dimbokro a, par arrêté n°62/RNC/P.DIMB du 06 juillet 2005, transféré à monsieur KOFFI KOUAKOU LAUSSIN EMMANUEL les droits afférents au lot n°199, sis au quartier Résidentiel Nouveau ;

          Considérant que, arrêté n°20-018/PRN/PD/DOM du 02 avril 2020, le Préfet du Département de Dimbokro a accordé à monsieur KOFFI DJAN ANDRE la concession définitive du lot n° 199, îlot n° R23, d’une superficie de 1201 mètres carrés, du quartier Résidentiel Nouveau, Commune de Dimbokro, objet du titre foncier n°6934 de la Circonscription Foncière du N’zi-Comoé ; 

          Que, sur le fondement de cet acte, mesdames N’DRI ADJOUA PAULINE, KOFFI AKISSI MARIE HELENE, KOFFI MARIE JEANNE AYA, et KOFFI MARIE LAURE AMENAN et messieurs KOFFI KOUAME JEAN MICHEL, KOFFI KOUADIO JEAN MARIE, KOFFI KOUAME GERMAIN, KOFFI KOUAKOU JEAN GABIN et KOFFI N’DA N’GUESSAN JEAN LUC, ayants droit de feu KOFFI DJAN ANDRE, décédé le 13 août 2017, ont, le 20 octobre 2020, assigné en déguerpissement monsieur KOFFI KOUAKOU LAUSSIN EMMANUEL devant la Section de Tribunal de Dimbokro ;

          Qu’estimant illégal ledit arrêté de concession définitive, monsieur KOFFI KOUAKOU LAUSSIN EMMANUEL a, le 23 juillet 2021, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 février 2021 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que madame N’DRI ADJOUA PAULINE et autres soutiennent que la requête est irrecevable, en ce qu’ayant eu connaissance de l’acte attaqué produit le 20 octobre 2020, au cours de la procédure en déguerpissement initiée contre lui, monsieur KOFFI KOUAKOU LAUSSIN EMMANUEL n’a pas respecté le délai légal en formant son recours gracieux le 11 février 2021 ;

           Mais, considérant que madame N’DRI ADJOUA PAULINE et autres ne produisent aucune pièce justifiant la production, le 20 octobre 2020, de l’arrêté de concession définitive attaqué; que, bien au contraire, il ressort des pièces du dossier, notamment des conclusions échangées lors de la procédure en déguerpissement devant la Section de Tribunal de Dimbokro, que les termes imprécis concernant le titre sur lequel s’appuyait leur action ne permettaient pas d’identifier suffisamment l’arrêté de concession définitive délivré à leur auteur KOFFI DJAN ANDRE; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la connaissance acquise n’est pas fondé et doit être rejeté ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête, satisfaisant aux conditions légales de forme et de délais, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, monsieur KOFFI KOUAKOU LAUSSIN EMMANUEL invoque deux moyens tirés, l’un, de la fraude et, l’autre, de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ;

Sur le moyen tiré de la fraude

          Considérant que monsieur KOFFI KOUAKOU LAUSSIN EMMANUEL fait valoir que  l’arrêté de concession définitive du 02 avril 2020 attaqué a été délivré à monsieur KOFFI DJAN ANDRE, alors qu’il est décédé le 13 août 2017 ; qu’il fait observer qu’il ressort de l’acte que monsieur KOFFI DJAN ANDRE aurait formulé une demande d’arrêté de concession définitive le 09 décembre 2019 ; que, pour le requérant, la fraude est, par conséquent, manifeste et de nature à entacher d’illégalité l’arrêté de concession définitive dont il sollicite l’annulation ;

          Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits acquis et encourt annulation ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que monsieur KOFFI DJAN ANDRE est décédé le 13 août 2017; qu’il s’ensuit que la demande d’arrêté de concession définitive formulée le 09 décembre 2019 n’étant pas de lui, l’arrêté de concession définitive n°20-018/PRN/PD/DOM du 02 avril 2020 ne peut lui avoir été délivré qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ; que, par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen, monsieur KOFFI KOUAKOU LAUSSIN EMMANUEL est fondé à en solliciter l’annulation ;

D E C I D E 

Article 1er :   la requête n° CE-2021-195 REP du 07 juin 2021 de monsieur KOFFI KOUAKOU LAUSSIN EMMANUEL est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulé l’arrêté n°20-018/PRN/PD/DOM du 02 avril 2020 du Préfet du Département de Dimbokro accordant à monsieur KOFFI DJAN ANDRE la concession définitive du lot n° 199, îlot n° R23, d’une superficie de 1201 mètres carrés, du quartier Résidentiel Nouveau, Commune de Dimbokro, objet du titre foncier n°6934 de la Circonscription Foncière du N’zi-Comoé ;

Article 3 :    il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Préfet du Département de Dimbokro et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dimbokro ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, KOFFI KOUADIO, Rapporteur, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KONAN KOUAKOU Thomas D’Aquin, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. Jonas DAFFOT, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                                   LE GREFFIER