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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 44 du 19/10/2005

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-387 REP DU 30 NOVEMBRE 2004

 

ARRET N° 44

MME KOUASSI ASSI ADJOUA MADELEINE EPOUSE KOITA C/ MAIRIE DU PLATEAU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 30 novembre 2004 sous le n° 2004-387 REP par laquelle Madame KOUASSI Adjoua Madeleine épouse KOITA Avocat à Abidjan, sollicite l'annulation de l'arrêté municipal n° 21/03/CPL/SG du 14 mai 2003 "relatif au stationnement interdit et gênant dans certaines voies prioritaires de la commune du Plateau" du Maire de cette commune sur le fondement duquel sa voiture a été immobilisée et sa carte grise confisquée par suite d'un stationnement interdit;

Vu les pièces produites;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère public à qui la requête a été transmise, n'a pas présenté de réquisitions et que la Mairie du Plateau, en dépit d'une mise en demeure en date du 13 mai 2005 n'a pas présenté de mémoire en défense;

Vu la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 relative à l'organisation municipale modifiée par les lois n° 85-578 du 29 juillet 1985 et 95-608 ainsi que 95-611 du 3 août 1995;

Vu le décret n° 98-759 du 30 décembre 1998 portant modification du décret n° 63-530 du 27 décembre 1963 déterminant les modalités d'application de la loi n° 63-526 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables en matière de perception d'amendes forfaitaires;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;

Ouï Monsieur le Conseiller rapporteur ;

 

En la forme

Considérant que la requête a été faite dans les formes et délais de la loi; qu'elle est recevable;

 

Au fond

Considérant qu'il résulte du dossier que Madame KOUASSI Adjoua Madeleine, qui avait mis en stationnement son véhicule le long de l'Avenue Terrasson de Fougères dans la Commune du Plateau de l'agglomération d'Abidjan, s'est aperçue quelques instants plus tard, que la roue avant de ce véhicule avait été enserrée, par un agent de la police municipale, dans un sabot de Denver, pour stationnement interdit; qu'après avoir pris les mesures constatant que son véhicule, a l'exclusion des autres en stationnement dans le même alignement, était l'objet de cette immobilisation, elle a, estimant illégale l'amende de 20.000 F dont le paiement lui était réclamé sur le champ, dû remettre, aux fins de libérer son véhicule, la carte grise aux agents de la CIVES, une S.A.R.L agissant aux ordres du Maire; qu'en suite de ses vaines démarches pour obtenir du Marie le retrait de cet arrêté et la restitution de sa carte grise, elle a saisi la Chambre Administrative pour annuler l'arrêté entrepris;

 

De la légalité de l'arrêté du 14 mai 2003

Considérant qu'il n'est pas contesté que les autorités municipales, sur le fondement des articles 72, 74 et 76 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 visée ci-dessus, sont Investies du pouvoir de réglementer la circulation et le stationnement des automobilistes sur les voies publiques à l'intérieur du périmètre communal; qu'elles peuvent, à ce titre, instituer des restrictions à la liberté de stationnement pour assurer la fluidité de la circulation ou la sécurité des usagers; que toutefois, elles ne sont pas habilitées à instituer des amendes pour sanctionner la violation de la réglementation municipale;

Considérant que, les sanctions applicables aux infractions aux règlements de police municipale relatifs à la circulation ou au stationnement ne peuvent qu'être celles du Code de la route ou du Code pénal;

Considérant que le Maire de la Commune du Plateau, de son propre chef, et ignorant le Conseil Municipal, a institué dans l'arrêté n° 21/03/CPL/SG du 14 mai 2003 une amende pour réprimer les contraventions à la circulation routière et autorisé, en suite de cet arrêté, une S.A.R.L. la C.I.V.E.S., personne morale de droit privé, à constater lesdites contraventions, confisquer les pièces des véhicules, alors surtout que les pouvoirs de police en la matière ne peuvent faire l'objet de délégation aux personnes privées et que le retrait de la carte grise ne figure pas au nombre des mesures prévues par la loi pour le recouvrement des amendes, a manifestement excédé ses compétences; que dès lors l'arrêté entrepris, encourt l'annulation.

 

DECIDE

 

Article 1: l'arrêté municipal n° 21/03/CPL/SG du 14 mai 2003 du Maire de la Commune du Plateau est annulé.

Article 2: les dépens sont mis à la charge de la Commune du Plateau.

Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise au maire du Plateau, aux Ministres de l'Administration Territoriale et de la Sécurité Intérieure.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du DIX NEUF OCTOBRE DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur; N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Conseillers; Maître LANZE Denis, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.