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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 290 du 29/05/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-227 REP DU 18 MAI 2022

 

ARRET N° 290

YOUSSOUFOU SYLLA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MAI 2024

 

 

MONSIEUR DADJE CLESTIN, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

                                                                                        

Vu       la requête, enregistrée le 18 mai  2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-227 REP,  par laquelle  monsieur Youssoufou SYLLA, né le 14 novembre 1972 à Sinfra, fonctionnaire, domicilié à Sinfra, téléphone 0758208201, 0101826972, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 13-1961/MCLAU /DGUF/SDPAA/SA du 04 octobre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KASSI Ehouman les lots numéros 1296 et 1297, de l’îlot n°135, du lotissement de BESSIKOI, Commune de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête été transmise le 28 mars 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 29 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire additionnel de monsieur Youssoufou SYLLA, parvenu le 12 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KASSI Ehouman, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 22 février 2024, et le rapport, le18 avril 2024 ont été notifiés à l’hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître Dembélé Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 23 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 03 avril 2024, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu    les observations écrites après rapport de monsieur Youssouffou SYLLA, parvenues le 03 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’à la suite de la cession à lui faite, le 07 mai 2007, par monsieur GNAMINI Albert, propriétaire terrien, du lot n° 1296, îlot n° 135, du lotissement de BESSIKOI, monsieur Youssoufou SYLLA s’est fait délivrer sur ledit lot, le 09 juin 2020, par le Chef du village de Djorogobité II une attestation d’attribution, confirmée, le 09 septembre 2021, par le même Chef ;

            Que, voulant se faire délivrer un arrêté de concession définitive sur le lot susmentionné, monsieur Youssoufou SYLLA s’y est heurté à monsieur KASSI Ehouman, détenteur sur ledit lot de la lettre d’attribution n° 13-1961/MCLAU /DGUF/SDPAA/SA du 04 octobre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme.

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Youssoufou SYLLA a, le 18 mai 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 16 février 2022 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

           Considérant que le Ministre en charge de la Construction soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le recours exercé, le 15 février 2022 soit plus de neuf ans après l’édiction, le 04 octobre 2013, de l’acte attaqué, est tardif ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 74 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article 73 de la présente loi organique ;

          Considérant qu’il ne ressort pas de l’instruction et des pièces du dossier que le requérant a eu connaissance de l’existence de l’acte attaqué depuis plus de neuf ans après son édiction le 04 octobre 2013 ; qu’au contraire, c’est suite au rejet, le 1er février 2022, de la demande formulée pour l’obtention d’un arrêté de concession définitive sur le lot querellé que le requérant a découvert l’acte attaqué ; que le recours administratif préalable, exercé  le 16 février 2022, est intervenu dans les délais requis ;

                       Que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

                       Considérant que la requête, introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

          Considérant que le requérant sollicite l’annulation de l’acte attaqué, en ce que le Ministre en charge de la Construction, en délivrant, le 04 octobre 2013, une lettre d’attribution en lieu et place d’un arrêté de concession définitive sur un terrain du domaine urbain, a violél’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

                       Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains « toute occupation d’un terrain urbain doit être justifiée par la possession d’un titre de concession définitive » ; que cette disposition doit s’entendre que le Ministre en charge de la Construction  ou  l’autorité déconcentrée ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet ne peut délivrer sur un terrain du domaine urbain, à compter de la prise de l’ordonnance susvisée, qu’un arrêté de concession définitive ;

          Considérant, en l’espèce, qu’il est établi que la lettre d’attribution n° 13-1961/MCLAU/DGUF/SDPAA/SA du 04 octobre 2013 a été délivrée, postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; qu’en délivrant, sur un terrain du domaine urbain, une lettre  d’attribution,  titre d’occupation institué par un texte abrogé, le Ministre en charge de la Construction a commis une illégalité ; que, dès lors, monsieur Youssouffou SYLLA est fondé à demander l’annulation de l’acte attaqué ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° CE- 2022-227 REP du 18 mai 2022 de monsieur Youssouffou SYLLA est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulée la lettre n° 13-1961/MCLAU /DGUF/SDPAA/SA du 04 octobre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KASSI Ehouman les lots numéros 1296 et 1297, de l’îlot n°135 du lotissement de BESSIKOI, Commune de Cocody ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents MM. DADJE CELESTIN, Conseiller d’Etat, Président ; KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, Madame Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseiller Référendaire, en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                                   LE GREFFIER