Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 277 du 07/07/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2020-228 REP DU 30 JUIN 2020 |
ARRET N° 277 |
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GOA OHOUSSOU BENJAMIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 JUILLET 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2020-228 REP, par laquelle monsieur GOA Ohoussou Benjamin, ayant pour Conseil la SCPA INAGBE et LIADE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble derrière l’Ambassade de Chine, boulevard Latrille, 3ème étage, 11 boîte postale 2374 Abidjan 11, téléphone 03 44 45 46, 41 42 66 62, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 4573/MCU/SDU du 03 novembre 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre d’attribution n° 1244/MECU/SDU du 28 avril 1992 et réattribution à monsieur MAGASSOUBA Madi Founé du lot n°1154, ilot n° 114, du lotissement d’Abobo, 3ème Extension Sud, Commune d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 16 octobre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de 2/
Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur MAGASSOUBA Madi Founé, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 16 octobre 2020, et, le rapport, le 02 avril 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 02 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 1244/MECU/SDU du 28 avril 1992, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur GOA Ohoussou Benjamin deux lots urbains n° 1152 et n° 1154, îlot n° 114, sis à Abobo Extension Sud, 3ème Tranche T, d’une superficie de 400 mètres carrés chacun; Que, par lettre n° 4573/MCU/SDU du 03 novembre 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre d’attribution n°1244/MECU/SDU du 28 avril 1992 de monsieur GOA Ohoussou Benjamin et attribué à monsieur MAGASSOUBA Madi Founé les mêmes lots ; Qu’estimant illégale cette lettre, monsieur GOA Ohoussou Benjamin a, le 30 juin 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 mars 2020 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction soulève l’irrecevabilité du recours juridictionnel pour cause de forclusion, en ce qu’il a été introduit le 30 juin 2020, soit plus de deux mois après le délai à l’expiration duquel le recours gracieux était réputé rejeté ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 55 de la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat que « le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter : - soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; Considérant qu’en l’espèce, le recours administratif préalable formé le 05 mars 2020 est réputé rejeté le 06 mai 2020 ; qu’à compter de cette date, monsieur GOA Ohoussou Benjamin avait deux mois expirant le 07 juillet 2020 pour exercer son recours juridictionnel ; qu’ainsi, sa requête introduite le 30 juin 2020, dans les forme et délais légaux, doit être déclaré recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte qu’il attaque, monsieur GOA Ohoussou Benjamin soulève deux moyens d’illégalité tirés du retrait irrégulier de sa lettre d’attribution du 28 avril 1992 et de la fraude ; SUR LE MOYEN TIRE DU RETRAIT IRREGULIER Considérant que monsieur GOA Ohoussou Benjamin soutient que le Ministre de la Construction lui a retiré le lot n° 1154, ilot n° 11 sur lequel il exerce ses droits depuis le 28 avril 1992, sans lui avoir servi de mise en demeure préalable ; Considérant qu’il résulte de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que tout retrait d’un titre d’occupation d’un terrain pour non mise en valeur doit être précédé d’une mise en demeure régulièrement notifiée ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la lettre d’annulation du 03 novembre 2008 de la lettre d’attribution de monsieur GOA Ohoussou Benjamin n’a pas été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée ; que, dès lors, cette lettre encourt annulation pour violation de principe susvisé ; sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2020-228 REP du 30 juillet 2020 de monsieur GOA Ohoussou Benjamin est recevable et bien fondée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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