Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 358 du 26/06/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETES N° 2017-581 T-OPP DU 30 NOVEMBRE 2017 N° 2018-111 T-OPP DU 19 MARS 2018

 

ARRET N° 358

WACOUBOUE PATRICIA GNAGA C/ ARRET N° 156 DU 27 JUILLET 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 30 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative sous le numéro 2017-581 T.OPP, par laquelle madame WACOUBOUE Patricia Gnaga, ayant pour Conseil la SCPA TAKORE, KONAN et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 06 boîte postale 2619 Abidjan 06, téléphone 22 40 01 25, a formé un recours en tierce opposition contre l’arrêt n° 156 du 27 juillet 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé le certificat de propriété foncière du 21 juillet 2013 à elle délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur la parcelle de terrain formant le lot n° 3292, îlot n° 268, du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 122 262 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     la requête, enregistrée le 19 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative sous le numéro 2018-111 T.OPP, par laquelle madame WACOUBOUE Patricia Gnaga, ayant pour Conseil le cabinet de Maître BOA Olivier Thierry, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Tour BIAO, 15ème étage, 01 boîte postale 5465 Abidjan 01, téléphone 22 21 27 63, 22 21 27 64, a formé un recours en tierce opposition contre l’arrêt n°156 du 27 juillet 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé le certificat de propriété foncière du 21 juillet 2013 à elle délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur la parcelle de terrain formant le lot n° 3292, îlot n° 268, du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 122262 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 1er mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué et au rejet de la requête ayant donné lieu audit arrêt ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui les requêtes, le 17 août 2020, et les rapports, le 17 novembre 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de madame KAMATE épouse KONATE Hariatou, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 12 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KABA et Associés, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui les rapports ont été transmis le 22 novembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame WACOUBOUE Patricia Gnaga, parvenues le 04 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame KAMATE épouse KONATE Hariatou, à qui les rapports ont été notifiés le 17 novembre 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que madame KAMATE épouse KONATE Hariatou a, le 02 mai 1994, acquis, de la Direction Générale des Grands Travaux, la parcelle de terrain formant le lot n° 3292, îlot n° 268, sis aux Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 122.262 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’ayant entrepris auprès de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, qui a repris les attributions de la Direction et Contrôle des Grands Travaux, les formalités pour l’établissement de l’acte de vente de ce lot, madame KAMATE épouse KONATE Hariatou a constaté que ledit lot a fait l’objet de trois lettres d’attribution du Ministre en charge de la Construction au profit de madame WACOUBOUE Patricia Gnaga, messieurs YOBO Gossé Henri, KOUABOUA Claude Joël, avant d’être annulées par lettres n° 08-282/MCUH/DAJC et 08-678/MCUH/DAJC/DDU des 15 mai et 11 août 2008 ;

            Considérant que, par lettre n° 001142 du 30 août 2013, l’AGEF a saisi le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’un recours visant, d’une part, à confirmer l’annulation des attributions susvisées et procéder, d’autre part, à l’établissement de l’acte administratif de vente valant concession provisoire au profit de madame KAMATE épouse KONATE Hariatou ;

            Qu’en réponse, par correspondance n° 104/MCLAU/CAB/CL/CTI du 11 mars 2015, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a indiqué que madame WACOUBOUE Patricia Gnaga avait déjà obtenu un certificat de propriété foncière délivré le 23 juillet 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Qu’estimant illégal ledit certificat de propriété foncière, madame KAMATE épouse KONATE Hariatou a, le 21 août 2015, saisi la Chambre Administrative, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 avril 2015 rejeté le 25 juin 2015 ;

            Considérant que, vidant sa saisine, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 156 du 27 juillet 2016, annulé le certificat de propriété foncière du 21 juillet 2013 délivré à madame WACOUBOUE Patricia Gnaga par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, au motif que « l’arrêté de concession provisoire du 19 novembre 2008 qui a servi de base au certificat de propriété attaqué, ne peut être sans reproche en ce qu’il repose lui-même sur une lettre d’attribution qui a été annulée par lettre du 15 mai 2008 » ;

            Que c’est contre cet arrêt que les présents recours en tierce opposition ont été formés ;

Sur la jonction des procédures

            Considérant que les requêtes n° 2017-581 du 30 novembre 2017 et n° 2018-111 du 19 mars 2018 sont connexes, en ce qu’elles ont été initiées par la même personne, ont le même objet, procèdent des mêmes faits, concernent les mêmes parties et la même parcelle de terrain ; qu’ainsi, il y a lieu d’ordonner leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ;

En la forme

            Considérant qu’aux termes de l’article 83 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême « ceux qui veulent s’opposer à des décisions de la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir et lors desquelles ni eux, ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés, ne peuvent former leur tierce opposition que par requête en la forme ordinaire….. » ;

            Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier ni des visas de l’arrêt n° 156 du 27 juillet 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême que madame WACOUBOUE Patricia Gnaga a été appelée ou représentée à l’instance ayant donné lieu audit arrêt ; que, par ailleurs, ledit arrêt lui cause préjudice car il a annulé son certificat de propriété foncière ;

            Qu’il en résulte que la requête de madame WACOUBOUE Patricia Gnaga doit être déclarée recevable ;

            Qu’il y’a lieu, en conséquence, de réexaminer la requête initiale ;

Sur le réexamen de la requête initiale n° 2015-193 REP du 21 août 2015 de madame KAMATE épouse KONATE Hariatou

Sur la recevabilité

            Considérant que madame WACOUBOUE Patricia Gnaga soutient que la requête est irrecevable, pour forclusion, en ce que son certificat de propriété foncière attaqué a été publié au livre foncier depuis le 23 juillet 2013 ;

            Considérant qu’il est de principe que les délais du recours en annulation pour excès de pouvoir, courent à compter soit de la publication au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire, soit de la notification ou encore de la connaissance acquise ;

            Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que le certificat de propriété foncière du 21 juillet 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à madame WACOUBOUE Patricia Gnaga a été publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ou que madame WACOUBOUE Patricia Gnaga en a eu une connaissance acquise ;

            Qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

Sur le fond

            Considérant que madame WACOUBOUE Patricia Gnaga fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir soutenu que sa lettre d’attribution n° 995326/MLU/SDU du 07 mai 1999 a fait l’objet de retrait, alors qu’aucune preuve de ce prétendu retrait n’a été apporté au dossier ni par madame KAMATE épouse KONATE Hariatou ni par l’administration foncière ;

            Mais, considérant que contrairement aux affirmations de la requérante, il résulte, sans équivoque, de l’instruction et des pièces du dossier que, par lettre n° 08-0282/ MCUH/DAJC du 15 mai 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a annulé la lettre° 995326/MLU/SDU du 07 mai 1999 portant attribution du lot n° 3292, îlot n° 268, sis aux Deux-Plateaux, 7ème tranche, à madame WACOUBOUE Patricia Gnaga ;

            Que madame WACOUBOUE Patricia Gnaga ne peut valablement soutenir que la preuve du retrait de sa lettre d’attribution n’avait pas été rapportée à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt en cause ;

            Qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en tierce opposition de madame WACOUBOUE Patricia Gnaga n’est pas fondée et doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : les requêtes n° 2017-581 T-OPP du 30 novembre 2017 et n° 2018-111  T-OPP du 19 mars 2018 de madame WACOUBOUE Patricia Gnaga sont jointes ;   

Article 2 :   elles sont recevables mais mal fondées ;

Article 3 :   elles sont rejetées ;

Article 4 :  les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame WACOUBOUE Patricia Gnaga ;

Article 5 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER