Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 347 du 26/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2022-154 REV DU 21 SEPTEMBRE 2022 |
ARRET N° 347 |
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AYEREBY MANOUAN PIERRE C/ ARRET N° 165 DU 25 MAI 2022 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-154 REV, par laquelle monsieur AYEREBY Manouan Pierre, ayant pour Conseil Maître BLEOUE Aka Blaise, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera, Palmeraie, immeuble Marot, près de la Pharmacie du Bonheur, 3ème étage, 06 boîte postale 1789 Abidjan 06, téléphone 07 07 29 43 53, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 165 du 25 mai 2022 du Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêté n° 16-4616/MCU/DDU/COD.AE/aaac du 26 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 584, îlot n° 67, du lotissement de Bessikoi, Commune d’Abobo/Cocody, objet du titre foncier n° 205962 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 20 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu le mémoire des ayants droit de feu ATSIN Bokpai, cédants du lot litigieux à monsieur AYEREBY Manouan Pierre, parvenu le 28 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN et Associés, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire de monsieur ASSEBIAN Jean-François, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 02 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître GNAPI Arnold, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 19 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AYEREBY Manouan Pierre, parvenues le 19 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ASSEBIAN Jean-François, parvenues le 24 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport des ayants droit de feu ATSIN Bokpai, parvenues le 25 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation de cession villageoise du 28 mai 1999, monsieur ATSIN Bokpai a cédé à monsieur ASSEBIAN Jean-François les îlots n°s 300, 301 et 301 bis, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody/ d’Abobo, approuvé par arrêté n° 2476/MCU/DU/SDAF du 09 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Que, par acte de cession des droits immobiliers sous conditions suspensives du 11 janvier 2000 de Maître Marie Johanna Curney, Notaire à Abidjan, monsieur ASSEBIAN Jean-François a fait constater ses droits sur lesdits lots ; Considérant que, suite à l’annulation de l’arrêté susvisé et à l’approbation du plan de lotissement modifié de Bessikoi, Commune d’Abobo et de Cocody, par arrêté n° 05074/MCU/DU/SDAF/BKR du 27 octobre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, les îlots n°s 300, 301 et 301 bis sont devenus les îlots n°s 67, 69 et 69 bis ; Considérant qu’après le décès de monsieur ATSIN Bokpai, survenu le 08 juin 2004, ses ayants droit ont assigné monsieur ASSEBIAN Jean-François devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en nullité de l’acte de cession passé entre celui-ci et leur défunt père ; Que, par jugement civil n° 1149/Civ/3F du 28 mai 2008, la juridiction saisie les a déboutés de leur demande, au motif que la modification du plan de lotissement n’a pas eu pour effet de leur ôter la propriété des îlots mais d’en changer uniquement les références ; Considérant que, par acte sous-seing privé du 20 février 2015, les ayants droit de feu ATSIN Bokpai ont cédé le lot n° 584, îlot n° 67, du lotissement modifié, à monsieur AYEREBY Manouan Pierre qui y a obtenu l’arrêté de concession définitive n° 16-4616/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/APP du 26 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Que, voulant mettre en valeur ledit lot, monsieur AYEREBY Manouan Pierre s’est heurté à monsieur ASSEBIAN Jean-François qu’il a fait assigner le 09 avril 2018, par l’intermédiaire de monsieur ANGOLA Koutoua, en mainlevée de prénotation, devant le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et produit, au cours de la procédure, l’arrêté de concession définitive susvisé ; Que, par ordonnance n° 3070 du 21 juin 2018, ladite juridiction a déclaré cette action irrecevable, au motif que monsieur ANGOLA Koutoua n’avait pas qualité pour représenter monsieur AYEREBY Manouan Pierre ; Considérant que, suivant exploit du 22 janvier 2019, monsieur AYEREBY Manouan Pierre a repris la procédure qui a donné lieu à l’ordonnance de référé n° 1138 du 27 mars 2019, et produit l’arrêté de concession définitive n° 16-4616/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/APP du 26 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Que, sur saisine de monsieur ASSEBIAN Jean-François, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 165 du 25 mai 2022, annulé l’arrêté de concession définitive susvisé, aux motifs que le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant, par jugement n° 1149 du 28 mai 2008, débouté les ayants droit de feu ATSIN Bokpai de leur demande en nullité de la cession du lot, intervenue entre leur auteur et le requérant, il en résulte que ceux-ci ne pouvaient pas céder le lot litigieux qui demeure toujours dans le patrimoine du requérant ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur AYEREBY Manouan Pierre a formé le présent recours en révision ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi, qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, monsieur AYEREBY Manouan Pierre soutient que, pour soutenir l’irrecevabilité de la requête en annulation de monsieur ASSEBIAN Jean-François, il a produit l’état foncier du 20 novembre 2017 et l’ordonnance de référé contradictoire n° 3070 du 21 juin 2018 que le Conseil d’Etat n’a pas pris en compte ; Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 1 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision : - contre les arrêts rendus sur pièces fausses ; - si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ; - si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 35, 47, 74 et 82 de la présente loi organique… » ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt attaqué que, pour déclarer la requête de monsieur ASSEBIAN Jean-François recevable, le Conseil d’Etat énonce « qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur ASSEBIAN Jean-François a eu connaissance de l’acte attaqué en janvier 2019, lors de la procédure en main levée de la prénotation initiée par le bénéficiaire de l’acte attaqué ; que, dès lors, le recours administratif préalable du 07 février 2019 est régulier ; que le recours contentieux du 09 août 2019 doit être déclaré recevable ; » ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Conseil d’Etat, en se déterminant ainsi, a pris en compte toutes les pièces produites par monsieur AYEREBY Manouan Pierre ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête ; Sur l’amende Considérant qu’il résulte de l’article 99 alinéa 4 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil que le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs, outre les autres frais ; Considérant que monsieur AYEREBY Manouan Pierre succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende fixée à la somme de 500.000 francs ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-154 REV du 21 septembre 2022 de monsieur AYEREBY Manouan Pierre est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : monsieur AYEREBY Manouan Pierre est condamné au paiement d’une amende d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur AYEREBY Manouan Pierre ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, KOUAME Tehua, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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