Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 45 du 19/10/2005
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-036 REP DU 04 FEVRIER 2005 |
ARRET N° 45 |
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FAMILLE ABROMANDO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au secrétariat
Général de la Cour Suprême le 04 février 2003 sous le n° 2003-036 REP par
laquelle Monsieur YAMBLE au nom de la Famille ABROMANDO dont Il déclare être
chef sollicite de la Chambre Administrative «l'annulation de lots de
compensation attribués frauduleusement à des tierces personnes» non membres de
la famille ABROMANDO se disant les véritables propriétaires du terrain loti,
sis à Paillet-Extension, Commune d'Adjamé; Vu les pièces produites; Vu les conclusions du Ministère Public en
date du 27 mai 2003; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994
déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997; Ouï le rapporteur;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu'il
résulte de l'article 61 de la loi sur la Cour Suprême que «toute requête en
annulation pour excès de pouvoir doit contenir ... l'objet de la demande, l'exposé
sommaire des moyens qu'il invoque, l'énonciation des pièces dont il entend se
servir et préciser aussi exactement que possible la décisions entreprise ... » Considérant qu'il
ressort des pièces du dossier que suite à l'arrêté n° 00488/MCU/DU/SDAAF du 11
avril 2001 du Ministre de la Construction et l'Urbanisme portant approbation du
lotissement d'un terrain sis à Paillet-Extension, objet de litiges entre la
famille ABROMANDO et Messieurs N'CHO Kacou Joseph et N'CHO
Adjintin Emmanuel, des lots de compensation ont été
attribués par l'administration à des villageois; qu'estimant que ces
attributions sont frauduleuses, Monsieur YAMBLE Yadodan,
au nom de la famille ABROMANDO, après diverses demandes infructueuses auprès de
l'administration, saisit la Chambre Administrative pour «l'annulation des
lettres d'attributions litigieuses des lots»; Mais considérant que l'arrêté n° 00488 du 11 avril 2001 a seulement pour objet l'approbation du lotissement; que la requête ne précise pas la décision contre laquelle elle est entreprise ni les moyens de droit; qu'il s'ensuit qu'une telle requête qui méconnaît le texte susvisé doit être déclarée irrecevable;
DECIDE
Article 1: la requête de Monsieur
YAMBLE Yagodan est irrecevable. Article 2: Expédition du présent
arrêt transmise au Ministre de la Construction et de l'urbanisme.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du DIX NEUF OCTOBRE DEUX MIL CINQ; Où étaient
présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président; KOBO PIERRE CLAVER, Conseiller-Rapporteur; N'GNAORE K. ANTOINE, YOH
GAMA, Conseillers; Maître LANZE DENIS, Greffier; En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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