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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 45 du 19/10/2005

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-036 REP DU 04 FEVRIER 2005

 

ARRET N° 45

FAMILLE ABROMANDO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée au secrétariat Général de la Cour Suprême le 04 février 2003 sous le n° 2003-036 REP par laquelle Monsieur YAMBLE au nom de la Famille ABROMANDO dont Il déclare être chef sollicite de la Chambre Administrative «l'annulation de lots de compensation attribués frauduleusement à des tierces personnes» non membres de la famille ABROMANDO se disant les véritables propriétaires du terrain loti, sis à Paillet-Extension, Commune d'Adjamé;

Vu les pièces produites;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 27 mai 2003;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;

Ouï le rapporteur;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'il résulte de l'article 61 de la loi sur la Cour Suprême que «toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir ... l'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens qu'il invoque, l'énonciation des pièces dont il entend se servir et préciser aussi exactement que possible la décisions entreprise ... »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que suite à l'arrêté n° 00488/MCU/DU/SDAAF du 11 avril 2001 du Ministre de la Construction et l'Urbanisme portant approbation du lotissement d'un terrain sis à Paillet-Extension, objet de litiges entre la famille ABROMANDO et Messieurs N'CHO Kacou Joseph et N'CHO Adjintin Emmanuel, des lots de compensation ont été attribués par l'administration à des villageois; qu'estimant que ces attributions sont frauduleuses, Monsieur YAMBLE Yadodan, au nom de la famille ABROMANDO, après diverses demandes infructueuses auprès de l'administration, saisit la Chambre Administrative pour «l'annulation des lettres d'attributions litigieuses des lots»;

Mais considérant que l'arrêté n° 00488 du 11 avril 2001 a seulement pour objet l'approbation du lotissement; que la requête ne précise pas la décision contre laquelle elle est entreprise ni les moyens de droit; qu'il s'ensuit qu'une telle requête qui méconnaît le texte susvisé doit être déclarée irrecevable;

 

DECIDE

 

Article 1: la requête de Monsieur YAMBLE Yagodan est irrecevable.

Article 2: Expédition du présent arrêt transmise au Ministre de la Construction et de l'urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du DIX NEUF OCTOBRE DEUX MIL CINQ;

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; KOBO PIERRE CLAVER, Conseiller-Rapporteur; N'GNAORE K. ANTOINE, YOH GAMA, Conseillers; Maître LANZE DENIS, Greffier;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.