Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 350 du 26/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0033 REP DU 23 JANVIER 2023 |
ARRET N° 350 |
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SCI SAGES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2023-0033 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière SAGES dite SCI SAGES, représentée par sa Directrice Commerciale madame OUATTARA Abran Fatoumata, ayant pour Conseil le cabinet DAKO et GUEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité des Arts, 323 logements, rue des Bijoutiers, près de l’église UEESO, derrière la pharmacie Comoé, face au groupe EDHEC-Abidjan, immeuble C, escalier C, appartement n° 1, 28 boîte postale 80 Abidjan 28, téléphone 07 87 17 99 11, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 07-1810/MCUH/DDH/SDPAA/DV du 27 juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur TOURE Moriféré le lot n° 1970, îlot n°194, d’une superficie de 620 mètres carrés, issu du lotissement de Bessikoi, Commune d’Abobo/Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 02 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 12 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les mémoires de monsieur TOURE Moriféré, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 08 août et 10 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître COWPPLI-BONY Kwassy, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame N’CHO Apo Brigitte, cédante du lot litigieux à la SCI SAGES, à qui la requête a été notifiée le 24 janvier 2024, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 14 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI SAGES, parvenues le 13 mai 2024, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de madame N’CHO Apo Brigitte, parvenues le 21 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur TOURE Moriféré, parvenues le 22 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation villageoise du 13 mars 2007 du Chef du village d’Abobo-Baoulé, monsieur TOURE Moriféré est bénéficiaire du lot n° 1970, îlot n° 194, d’une superficie de 620 mètres carrés, issu du lotissement de Bessikoi, Commune d’Abobo/Cocody ; Que, suivant attestation de cession du 17 juillet 2020, madame N’CHO Apo Brigitte a cédé le lot susvisé à la Société Civile Immobilière la SAGES dite SCI SAGES, laquelle s’est fait délivrer, par le Chef du village de Djorogobité 2, l’attestation villageoise du 22 septembre 2021 ; Considérant que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, la SCI SAGES a découvert que, par lettre n° 07-1810/MCUH/DDH/SDPAA/DV du 27 juillet 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur TOURE Moriféré le lot n° 1970, îlot n°194, d’une superficie de 620 mètres carrés, issu du lotissement de Bessikoi, Commune d’Abobo/Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, la SCI SAGES a, le 23 janvier 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 septembre 2022 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre en charge de la Construction et monsieur TOURE Moriféré soulèvent l’irrecevabilité de la requête en invoquant deux moyens tirés du défaut de qualité pour agir et la forclusion ; Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir Considérant que le Ministre en charge de la Construction soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir de la SCI SAGES, en ce que l’attestation de cession du 17 juillet 2020 n’est pas un acte authentique lui conférant des droits sur le lot litigieux ;
Mais, considérant que l’attestation de cession du 17 juillet 2020 dont dispose la SCI SAGES établit un lien de droit entre elle et le lot qu’elle revendique ; qu’ainsi, elle a un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la forclusion Considérant que monsieur TOURE Moriféré soulève l’irrecevabilité de la requête pour forclusion, en ce que la SCI SAGES, qui a produit l’exploit de mise en demeure de démolition notifié le 08 juin 2022 à monsieur KONE Sapro Djina qui occupait le lot de son chef et auquel était annexé l’acte attaqué, en a eu connaissance acquise à cette date ; qu’en exerçant le recours gracieux le 23 septembre 2022, soit plus de 03 mois après cette connaissance acquise, la SCI SAGES a méconnu le délai de 02 mois prévu par la loi ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations de monsieur TOURE Moriféré, il résulte de l’exploit de mise en demeure de démolition qu’il a été signifié, le 28 juillet 2022, à monsieur KONE Sapro Djina ; qu’ainsi, la SCI SAGES, en exerçant le recours gracieux le 23 septembre 2022, ne s’est pas méprise sur les délais légaux ; qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, la requérante invoque un moyen unique tiré de la fraude, en ce que le nom de monsieur TOURE Moriféré ne figure pas dans le guide de répartition des lots du village de Djorogobité 2 ; Mais, considérant qu’il est constant, comme résultant de l’instruction et des pièces du dossier, que monsieur TOURE Moriféré est bénéficiaire du lot litigieux suivant attestation villageoise du 13 mars 2007 du Chef du village d’Abobo-Baoulé ; que, dans ces circonstances, le nom de celui-ci ne peut pas figurer dans le guide de répartition des lots du village de Djorogobité 2 dont le Chef ne lui a délivré aucun acte ; qu’ainsi, la requérante ne rapporte pas la preuve des manœuvres frauduleuses imputées à monsieur TOURE Moriféré ; que, dès lors, la requête n’est pas fondée et qu’elle doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0033 REP du 23 janvier 2023 de la Société Civile Immobilière SAGES dite SCI SAGES est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Société Civile Immobilière SAGES ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, KOUAME Tehua, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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