Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 352 du 26/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-534 REP DU 21 DECEMBRE 2021 |
ARRET N° 352 |
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COULIBALY NON KARNA C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE KORHOGO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-534 REP, par laquelle monsieur COULIBALY NON KARNA, ayant pour Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour de la station OIL LYBIA, SICOGI, immeuble ABISSA, près la gare des « wôro wôro », escalier B,1er étage, appartement n° 589, téléphone 22412339, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du permis d’habiter n° 001/RS/MKGO/D2/DOM du 04 janvier 1999 du Préfet du Département de Korhogo attribuant à monsieur BAFFAH Koné le lot n° 993, îlot n°35, sis à Korhogo, quartier Logokaha résidentiel I ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Korhogo, à qui la requête, le 04 mai 2023, et le rapport, le 22 avril 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Poro, Korhogo, à qui la requête a été notifiée le 04 mai 2023, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de monsieur BAFFAH Koné, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 26 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Tiereaud, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Poro, Korhogo, parvenues le 29 avril 2024, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à fournir des informations sur les actes délivrés sur le lot querellé ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur COULIBALY Non Karna, parvenues le 19 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 716/RS/PKORH du 12 septembre 2011, le Préfet du Département de Korhogo a attribué à monsieur COULIBALY Non Karna le lot n°993, îlot n°35, sis à Korhogo, quartier LOGOKAHA Résidentiel I ; Que, voulant consolider ses droits sur le lot à lui attribué, monsieur COULIBALY Non Karna a découvert que monsieur BAFFAH Koné détient sur ledit lot le permis d’habiter n° 001/RS/MKGO/D2/DOM délivré le 04 janvier 1999 par le Préfet du Département de Korhogo ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur COULIBALY Non Karna a, le 21 décembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 août 2021 demeuré sans réponse ;
Sur la recevabilité
Considérant que, pour soulever l’irrecevabilité de la requête, monsieur BAFFA Koné fait valoir que le recours administratif préalable, exercé le 27 août 2021 par monsieur COULIBALY Non Karna, est intervenu hors délais ; qu’il explique que la production, par le requérant, de l’état foncier du 07 juin 2021 dans lequel est référencé l’acte attaqué, dans ses conclusions en réplique du 04 avril 2022 devant le Tribunal de Première Instance de Korhogo, atteste qu’il a eu une connaissance acquise dudit acte à la date de la délivrance de l’état foncier susvisé; Mais, considérant que la production de l’état foncier dans lequel est référencé l’acte attaqué ne suffit pas à faire la preuve que le requérant a eu une connaissance acquise dudit acte ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant que la requête, introduite dans les conditions de forme et de délais, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, le requérant invoque deux moyens tirés de l’erreur et de la fraude ; Sur le moyen tiré de l’erreur Considérant que le requérant soutient que le Préfet du Département de Korhogo a commis une erreur en délivrant l’acte attaqué à monsieur BAFFAH Koné sur le lot n° 993, îlot n° 35, du lotissement Logokaha résidentiel I alors même que celui-ci est en réalité bénéficiaire du lot n° 993, îlot n° 116, du lotissement de Logokaha résidentiel II ; Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de la correspondance du Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme du Poro, Korhogo, du 25 avril 2024 et de l’état domanial du 25 avril 2024, que monsieur BAFFAH Koné est, suivant permis d’Habiter n° 01 du 04 janvier 1999, attributaire du lot n° 993 ,îlot n° 116,du lotissement de Logokaha résidentiel II ; que la mention , par le Préfet du Département de Korhogo, du lot n° 993, îlot n° 35,du lotissement Logokaha Résidentiel I sur la lettre d’attribution attaquée, qui ne peut être regardée comme une simple erreur matérielle, entache d’illégalité l’acte attaqué; que, dès lors, monsieur COULIBALY Non Karna est fondé à demander son annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021-534 REP du 21 décembre 2021 de monsieur COULIBALY Non Karna est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé le permis d’habiter n° 001/RS/MKGO/D2/DOM du 04 janvier 1999 du Préfet du Département de Korhogo attribuant à monsieur BAFFAH Koné le lot n° 993, îlot n°35, sis à Korhogo, quartier Logokaha résidentiel I ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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