Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 353 du 26/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-317 REP DU 13 JUILLET 2022 |
ARRET N° 353 |
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BAFFAH KONE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE KORHOGO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-317 REP, par laquelle monsieur BAFFAH Koné , ayant pour Conseil Maître Salé TIEREAUD, Avocat près la Cour d’Appel de Bouaké, y demeurant, immeubles jumelés , derrière hôtel Jean Mermoz, rue de la CGRAE, quartier Nimbo, 01 boîte postale 1559 Bouaké 01, téléphone 07166168/77407707/31631817, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 716/RS/P-KORH du 12 septembre 2011 du Préfet du Département de Korhogo attribuant à monsieur COULIBALY Non Karna le lot n° 993, îlot n°35, sis à Korhogo, quartier Logokaha résidentiel I ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Korhogo, à qui la requête, le 04 mai 2023, et le rapport, le 22 avril 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme du Poro, Korhogo, à qui la requête a été notifiée le 04 mai 2023, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de monsieur COULIBALY Non Karna, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 09 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme du Poro, Korhogo, parvenues le 29 avril 2024, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à fournir des informations sur les actes délivrés sur le lot querellé ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BAFFAH Koné, parvenues le 24 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Coulibaly Non Karna, parvenues le 19 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant permis d’habiter n° 001/RS/MKGO/D2/DOM du 04 janvier 1999, le Préfet du Département de Korhogo a attribué à monsieur BAFFAH Koné le lot n° 993, îlot n° 35, sis à Korhogo, quartier LOGOKAHA Résidentiel I ; Que, voulant consolider ses droits sur le lot à lui attribué, monsieur BAFFAH Koné a découvert que monsieur COULIBALY Non Karna est détenteur sur ledit lot de la lettre n° 716/RS/PKORH du 12 septembre 2011 du Préfet de Département de Korhogo ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur BAFFAH Koné a, le 13 juillet 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 29 avril 2022 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant que, pour soulever l’irrecevabilité de la requête, monsieur COULIBALY Non Karna fait valoir que le recours administratif préalable, exercé le 29 avril 2022 , par monsieur BAFFAH Koné , est intervenu hors délais ; qu’il explique qu’à la date du 26 août 2021, monsieur BAFFAH Koné avait une connaissance acquise de l’acte attaqué, en ce qu’il a, lui-même, remis la lettre attaquée à ce dernier lorsqu’ils se sont retrouvés pour trouver une solution négociée au différend qui les oppose sur le lot querellé ; Mais, considérant que monsieur COULIBALY Non Karna ne rapporte pas la preuve de la remise de l’acte attaqué à monsieur BAFFAH Koné le 26 août 2021 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant que la requête, introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;
Sur le fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, le requérant invoque les moyens tirés de la violation de la loi et du principe de l’interdiction de la double attribution ;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi Considérant que le requérant soutient qu’aux termes de l’article 4-2° du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières « toute attribution est subordonnée à la vérification des titres par le Service de la Conservation Foncière et Bornage du terrain » ; que la délivrance par le Préfet du Département de Korhogo de la lettre attaquée sur un lot sur lequel il existe déjà une lettre d’attribution procède d’un défaut de vérification ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’ état domanial du 25 avril 2024 que monsieur BAFFAH Koné est attributaire, suivant permis d’habiter n° 01 du 04 janvier 1999,du lot n° 993, îlot n° 116, du lotissement Logokaha Résidentiel II ; que le Préfet du Département de Korhogo en délivrant la lettre d’attribution attaquée sur lot n° 993, îlot n° 35 du lotissement Logokaha Résidentiel I sur lequel il n’existait pas de lettre d’attribution, n’a pas violé les dispositions de l’article 4-2° du décret n° 71-74 du 16 février 1971; que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution Considérant que le requérant fait valoir que, faute pour l’administration d’avoir retiré ou abrogé sa lettre d’attribution, le Préfet du Département de Korhogo a violé le principe jurisprudentiel selon lequel « l’administration ne peut délivrer deux titres d’occupation sur le même terrain à deux personnes différentes » ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’état domanial du 25 avril 2024 ,que le requérant est attributaire, suivant permis d’habiter n° 01 du 04 janvier 1999, du lot n° 993, îlot n° 116, du lotissement Logokaha Résidentiel II ; que ledit lot est différent du lot n° 993, îlot n° 35 du lotissement Logokaha Résidentiel I ; que, dès lors, le Préfet du Département de Korhogo, en délivrant la lettre d’attribution attaquée sur le lot querellé, n’a pas violé le principe jurisprudentiel de l’interdiction de la double attribution ; qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;
/) E C I D E Article 1er : la requête CE-2022-317 REP du 13 juillet 2022 de monsieur BAFFAH Koné est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille(200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur BAFFAH Koné ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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