Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 354 du 26/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-580 REP DU 30 DECEMBRE 2022 |
ARRET N° 354 |
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SOCIETE OBROU SERVICE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-580 REP, par laquelle la SOCIETE OBROU SERVICE, représentée par monsieurAYEMOU Silvain, Gérant statutaire, et messieurs BINDJE Ebikoi Faustin, Chef du village de Motobé, KOUASSI Odjé Jacques,Notable à la chefferie du village de Motobé et Président du comité de gestion foncière dudit village, ALLOH François, Chef de la famille Monpehon de Motobé MANDA Denis, Chef de la famille Gouhon de Motobé et AMIAN Boniface, Chef de la famille Boudou Hoga de Motobé, ayant pour Conseil la SCPA SOMBO-KOUA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 3, rue des « FROMAGERS», quartier Indénié, 01 boîte Postale 4562 Abidjan 01, téléphone 20 21 65 67, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes administratifs suivants : - l’arrêté n° 22-01332/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/KEV du 18 février 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la Société LGI-Bâtiments Travaux Publics dite LGI-BTP la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 477.254 mètres carrés, sise à MOTOBE, Sous-préfecture d’Oghlwapo, objet du titre foncier n° 959 de la Circonscription Foncière d’ALEPE ; - l’arrêté n° 22-01335/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/KEV du 18 février 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la Société LGI-Bâtiments Travaux Publics dite LGI-BTP la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 2.957 mètres carrés, sise à MOTOBE, Sous-préfecture d’Oghlwapo, objet du titre foncier n° 958 de la Circonscription Foncière d’ALEPE ; - l’arrêté n° 22-01336/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/KEV du 18 février 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la Société LGI-Bâtiments Travaux Publics dite LGI-BTP la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 485.083 mètres carrés, sise à MOTOBE, Sous-préfecture d’Oghlwapo, objet du titre foncier n° 960 de la Circonscription Foncière d’ALEPE ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 26 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet d’Oghlwapo, à qui la requête a été notifiée le 08 mai 2023, n’a pas produit de mémoire ; Vu les mémoires de la Société LGI-Bâtiments et Travaux Publics, bénéficiaire des actes attaqués, parvenus les 26 mai 2023 et 22 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KOUAME K. Maxime, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Collectif des Chefs des familles Monpehon, Momin Hogas, Gnongrons, Gohons, Boudou Hilogas, Agba Hogas et Akêdê Hogas du village de MOTOBE, détenteurs de droits coutumiers des parcelles de terrain litigieuses, auquel la requête a été notifiée le 29 mars 2023, par exploit de Maître Dembélé Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 05 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Sous-préfet d’Oghlwapo, parvenues le 19 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la sagesse de la Cour ; Vu les observations écrites après rapport de la Société LGI-Bâtiments et Travaux Publics, parvenues les 26 mars et 03 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société OBROU SERVICE et autres, auxquels le rapport, le 21 mars 2024, et les observations écrites après rapport des propriétaires terriens de MOTOBE, le 22 mai 2024, ont été notifiés par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’en vertu de l’accord du 13 novembre 2016 du Collectif des Chefs des familles Monpéhon, Monin Hogas, Gnongrons, Gohons, Boudou Hogas, Agba Hogas et Akêdê Hogas du village de Motobé, détenteurs de droits coutumiers, monsieur Odjé Odjé Simplice, Chef du village de MOTOBE, a, par deux actes notariés du 08 août 2017 de Maître Aurélie Yeman, conclu, avec la société OBROU SERVICE, une convention d’aménagement foncier pour le lotissement d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 239 ha 40 a 29 ca, sise à MOTOBE ; Que, sur la base de ladite convention, la société OBROU SERVICE a réalisé sur la parcelle de terrain susvisée deux lotissements dénommés « cité Atlantide I » et « MOTOBE BEACH », sis à MOTOBE, Sous-préfecture d’Oghlwapo, Département d’Alépé, Région de la Mé, approuvés respectivement par les arrêtés numéros 22-00015/MCLU/DGUF/DU/SDAPU et 22-00016/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 08 juin 2022 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant que, suivant accord donné les 04 et 08 mars 2018 par le même collectif des chefs des familles, monsieur Odjé Odjé Simplice, Chef du village de MOTOBE a, par acte notarié du 11 avril 2018 de Maître Coulibaly Dofoungognon Benoît, conclu un protocole d’accord avec la Société LGI-BTP aux fins d’obtention d’arrêtés de concession définitive sur des parcelles de terrains, de superficies respectives de 50ha 63a 41ca et 50ha 49a 89 ca pour la réalisation d’un lotissement privé et la construction de logements ; Considérant que la société OBROU SERVICE a découvert qu’il a été délivré sur les parcelles de terrains objet des arrêtés d’approbation sus cités, les actes ci-après : - l’arrêté n° 22-01335/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/KEV du 18 février 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, accordant à la Société LGI-Bâtiments Travaux Publics dite LGI-BTP la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 2.957 mètres carrés, sise à MOTOBE, Sous-préfecture d’Oghlwapo, objet du titre foncier n° 958 de la Circonscription Foncière d’ALEPE ; - l’arrêté n° 22-01336/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/KEV du 18 février 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, accordant à la Société LGI-Bâtiments Travaux Publics dite LGI-BTP la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 485.083 mètres carrés, sise à MOTOBE, Sous-préfecture d’Oghlwapo, objet du titre foncier n° 960 de la Circonscription Foncière d’ALEPE ; Qu’estimant illégaux ces actes, la société OBROU SERVICE et autres ont, le 30 décembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 31 août 2022 demeuré sans réponse ; Sur le recours exercé parmessieurs MANDA Dénis, ALLOH François et AMIAN Boniface Considérant que messieurs MANDA Dénis, ALLOH François et AMIAN Boniface ont, dans leurs observations écrites après rapport du 16 avril 2024, affirmé que le recours exercé en annulation des arrêtés de concession définitive détenus par la société LGI Bâtiments Travaux Publics est du seul fait de la société OBROU SERVICE ; Considérant que la société OBROU SERVICE, qui a reçu notification desdites observations écrites le 22 mai 2024, par le canal de son Conseil, ne s’est pas prononcée, toute chose qui dénote de son acquiescement ; que, dès lors, il y a lieu de donner acte à messieurs MANDA Dénis, ALLOH François et AMIAN Boniface de ce qu’ils ne sont pas parties à la présente procédure ;
Sur le recours exercé par la SOCIETE OBROU SERVICE et messieurs BINDJE Ebikoi Faustin et KOUASSI Odjé Jacques
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, les requérants invoquent le moyen unique tiré de la fraude en trois (3) branches tenant à la fausseté du procès-verbal de réunion du 04 mars 2018, du mandat du 09 avril 2018 et du courrier référencé 155/SP-OPO du 07 septembre 2020 ; Sur la branche du moyen tenant à la fausseté du « procès-verbal de réunion du dimanche 04 mars 2018 » Considérant que les requérants soutiennent que le « procès-verbal de réunion de famille portant sur l’attribution de terrain du 04 mars 2018 » est un faux, en ce que monsieur ALLOH François, Chef de la famille Monpéhon et Président du collectif des sept (7) familles de MOTOBE, n’a pas apposé sa signature sur ledit document ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations des requérants, le procès-verbal incriminé a été émargé par les représentants des sept grandes familles de MOTOBE y compris monsieur ALLOH François ; Qu’au surplus, par deux procès-verbaux des 22 juin 2022 et 23 mai 2023 les chefs des sept (7) grandes familles de MOTOBE ont réaffirmé, à l’unanimité, avoir attribué la parcelle de terrain litigieuse, différente de celle revendiquée par la Société OBROU SERVICE, à la société LGI-BTP ; qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;
Sur la branche du moyen tenant à la fausseté du « mandat donné le 09 avril 2018 par les Chefs des sept (7) grandes familles de MOTOBE au profit de monsieur ODJE Odjé Simplice et monsieur KAKOU Aké Joachim
Considérant que les requérants font valoir que le mandat du 09 avril 2018 donné par les Chefs des sept (7) grandes familles de MOTOBE au profit de monsieur ODJE Odjé Simplice et monsieur KAKOU Aké Joachim à l’effet de signer en leur nom un protocole d’accord pour l’attribution de parcelles de terrain à la société LGI-BTP est un faux, en ce que monsieur ALLOH François, Chef de la famille Monpehon et Président du collectif des sept (7) familles de MOTOBE ne reconnait pas ledit mandat ; Mais, considérant que, contrairement aux affirmations des requérants, le mandat incriminé a été signé par les sept (7) familles de MOTOBE y compris monsieur ALLOH François, Chef de la famille Monpehon et Président du collectif des sept (7) familles de MOTOBE ; que faute pour les requérants d’apporter des éléments propres à établir que les signatures des sept familles apposées sur le protocole d’accord ont été falsifiées, il y a lieu de rejeter le moyen comme non fondé ;
Sur la branche du moyen tiré de la fausseté du courrier référencé 155/SP-OPO du 07 septembre 2020 du Sous-préfet d’Oghlwapo Considérant que les requérants font valoir que le courrier référencé 155/SP-OPO du 07 septembre 2020, faisant état de la levée des oppositions à l’établissement des actes attaqués, que le Sous-Préfet d’Oghlwapo aurait adressé au Directeur du Domaine du Ministère en charge de la Construction et visé dans les actes attaqués est un faux dans la mesure où le Sous-préfet, interpellé à cet effet, par voie de Commissaire de Justice, a affirmé que ledit courrier n’existe pas dans les archives de la Sous-préfecture d’Oghlwapo ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le courrier dont s’agit a été mis à la disposition de la société LGI-BTP par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme par suite de l’exécution de l’ordonnance du 23 mai 2023 aux fins de compulsoire des archives du Ministère de la Construction ; que le fait de ne pas avoir trouvé trace dudit courrier dans les registres de la sous-préfecture d’ Oghlwapo ne suffit pas à établir que ledit courrier est un faux, surtout qu’il est produit au dossier la transcription d’un échange de communication du 15 septembre 2020 sur le réseau social WhatsApp entre le Sous-préfet d’ Oghlwapo et monsieur BOURGI Kodhor, Gérant de la société LGI-BTP, dans laquelle le Sous-Préfet a transféré copies de divers courriers au Gérant de la société LGI-BTP parmi lesquels figure le courrier référencé 155/SP-OPO du 07 septembre 2020 ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
/) E C I D E Article 1er : messieurs MANDA Dénis, Chef de la famille Gouhon de Motobé, ALLOH François, Chef de la famille Monpehon de Motobé, et AMIAN Boniface, Chef de la famille Boudou Hoga de Motobé, ne sont pas parties à la présente procédure ; Article 2 : la requête CE-2022-580 REP du 30 décembre 2022 de la SOCIETE OBROU SERVICE, représentée par monsieur AYEMOU Silvain, Gérant statutaire et messieurs BINDJE Ebikoi Faustin, Chef du village de Motobé et KOUASSI Odjé Jacques, Notable à la chefferie du village de Motobé et Président du comité de gestion foncière dudit village est mal fondée ; Article 3 : elle est rejetée ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la SOCIETE OBROU SERVICE, représentée par monsieur AYEMOU Silvain, Gérant statutaire et messieurs BINDJE Ebikoi Faustin, Chef du village de Motobé, et KOUASSI Odjé Jacques, Notable à la chefferie du village de Motobé et Président du comité de gestion foncière dudit village ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Sous-préfet d’Oghlwapo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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