Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 355 du 26/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0008 S/EX DU 13 JANVIER 2023 |
ARRET N° 355 |
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TIENKOUA GUEZON JACOL ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BANGOLO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0008 S/EX, par laquelle messieurs TIENKOUA Guezon Jacol, YAHE Doho Léon et GNOU Bognan Jean, ayant pour Conseil le cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, appartement Y, escalier B, 2ème étage, 08 boîte postale 1256 Abidjan 08, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté numéro 013/RG/DB/PB/CAB du 10 octobre 2022 du Préfet du Département de Bangolo nommant monsieur SEOULOU Traha dans les fonctions de Chef du village de Gloplou, Sous-préfecture de Béoué-Zibiao, Département de Bangolo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Bangolo, à qui la requête a été notifiée le 12 juin 2023, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur SEOULOU Traha, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 06 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA TOURE-PONGATHIE et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Préfet du Département de Bangolo, parvenues le 17 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SEOULOU Traha, à qui le rapport a été notifié le 27 mars 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs TIENKOUA Guezon Jacol et autres, parvenues le 09 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’à la suite du décès de monsieur GEHAN Mahan Joseph, Chef du village de Gloplou, Sous-préfecture de Béoué-Zibiao, Département de Bangolo, messieurs TIENKOUA Guezon Jacol, YAHE Doho Léon et GNOU Bognan Jean se sont portés candidats à l’élection du nouveau Chef du village ; Que, suivant procès-verbal des élections du 27 septembre 2022, transmis au Préfet du Département de Bangolo le 03 octobre 2022, monsieur TIENKOUA Guezon Jacol a été élu Chef du village de Gloplou ; Considérant que, par arrêté numéro 013/RG/DB/PB/CAB du 10 octobre 2022, le Préfet du Département de Bangolo a nommé monsieur SEOULOU Traha dans les fonctions de Chef de Gloplou ; Qu’estimant illégal cet acte, messieurs Guezon Jacol, YAHE Doho Léon et GNOU Bognan Jean ont, le 13 janvier 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 28 octobre 2022 demeuré sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur TIENKOUA Guezon Jacol et autres a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant qu’au soutien de leur requête, monsieur TIENKOUA Guezon Jacol et autres invoquent deux moyens tirés de l’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté entrepris ; Sur le moyen tiré de l’urgence Considérant que les requérants soutiennent qu’il y a urgence à suspendre l’acte attaqué, en ce que le village de Gloplou, divisé entre les partisans de monsieur TIENKOUA Guezon Jacol et ceux de monsieur SEOULOU Traha, risque de connaître des tensions graves lors de la cérémonie d’installation de celui-ci ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Considérant, en l’espèce, que l’urgence alléguée est hypothétique ; Considérant que l’urgence, l’une des conditions cumulatives pour ordonner le sursis à exécution n’étant pas remplie, la requête doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0008 S/EX du 13 janvier 2023 de monsieur TIENKOUA Guezon Jacol et autres est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur TIENKOUA Guezon Jacol, YAHE Doho Léon et GNOU Bognan Jean ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Bangolo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Madame TOHOULYS Cécile, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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