Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 357 du 26/06/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2023-0039 REV DU 03 MARS 2023

 

ARRET N° 357

REQUETE N° CE-2023-0039 REV DU 03 MARS 2023

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

SCI LES LAURIERS SARL C/ ARRET N° 292 DU 27 JUILLET 2022 DU CONSEIL D’ETAT

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 03 mars 2023  au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro  CE-2023-0039 REV, par laquelle la Société Civile Immobilière LES LAURIERS dite SCI LES LAURIERS,  ayant pour Conseil la SCPA  OUANGUI-VE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble NOURA, bâtiment A-Mezzanine, 1er étage, route de Lycée Technique, 01 boîte postale 1306 Abidjan 01, téléphone 22 44 50 54, 22 44 69 67, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 292 du 27 juillet 2022 du Conseil d’Etat ayant annulé les actes suivants :

- l’arrêté n° 17-0615/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 06 septembre 2017 accordant à la société « Djolo Services International » dite DSI la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 60.376 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 211 096 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- l’arrêté n° 18-01814/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 14 mai 2018 accordant à la Société Civile Immobilière LES LAURIERS la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 402.368 mètres carrés sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 214.821 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; 

- l’arrêté n° 18-00227/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 juin 2018 accordant à « La Loyale Vie », société anonyme d’assurances et de réassurances, la concession définitive de la parcelle de terrain C, d’une superficie de 66.536 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 209 622 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- l’arrêté n° 18-00217/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 juin 2018 accordant à «  La Loyale Vie », société anonyme d’assurances et de réassurances, la concession définitive de la parcelle de terrain A, d’une superficie de 42.867 mètres carrés, sise à Anangbromin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 209 623 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- l’arrêté n° 18-00189/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 juin 2018 accordant à « La Loyale Vie », société anonyme d’assurances et de réassurances, la concession définitive de la parcelle B, d’une superficie de 19.828 mètres carrés, sise à Anangbronin, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 209 621 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 05 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 12 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à la rétractation de l’arrêt attaqué, au subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête n° 2019-022 du 21 janvier 2019 présentée par monsieur AKOSSI AKE Georges et autres et, très subsidiairement, à son rejet ;

Vu     le mémoire de monsieur AKOSSI AKE Georges et autres, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 22 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître NANA Henri, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le rapport de la mise en état des 03 et 11 avril 2024 ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 1er mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de la SCI LES LAURIERS, parvenues le 02 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur AKOSSI AKE Georges et autres, parvenues le 21 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que messieurs AKRE Aboulé Michel, ABOKE Djoblé Adolphe et AKRE Akré sont bénéficiaires depuis 1965 de plusieurs exploitations agricoles dans le village d’Anangbromin, sis dans la Sous-Préfecture de Bingerville ; que lesdites exploitations sont matérialisées par les actes suivants :

- l’attestation de plantation du service domanial et rural de Bingerville du 15 février 1987 délivrée à monsieur AKRE Aboulé Michel sur une superficie de 2 hectares 36 ares 91 centiares ;

- les lettres n° 304, 308 et 309/SPBING/DOM du 12 juillet 1991 du Sous-Préfet de Bingerville accordant à monsieur AKRE Aboulé Michel la concession provisoire de plusieurs parcelles de terre de superficies définies comme suite 1 hectare 46 ares 74 centiares, 4 ha 3 ares 6 centiares et 2 hectares 36 ares 910 centiares ;

- la lettre n° 305/SPDOM du 12 juillet 1991 du Sous-Préfet de Bingerville accordant à monsieur ABOKE Djoblé Adolphe la concession provisoire sur une superficie de 5 hectares 0 are 50 centiares ;

- la lettre n° 25/DAREF/DDAEF/SADR-D du 26 février 1990 par laquelle le Chef duservice des affaires domaniales et rurales de Bingerville atteste que monsieur AKRE Akré exploite une concession rurale d’une superficie de 23 hectares 32 ares 02 centiares ;

- l’attestation de propriété délivrée par le chef d’exploitation de la Palmindustrie d’Eloka matérialisant la propriété de monsieur AKRE Akré sur une superficie totale de 21 hectares 27 ares ;

            Considérant que, par jugement civil n° 72/civ 3-F du 02 février 2017, non suivi d’appel ni d’opposition, monsieur AKOSSI Aké Georges et autres ont obtenu le déguerpissement de La Loyale Assurance, installée sur les parcelles ; que, par un autre jugement civil n° 1189/civ -3F du 04 juin 2018, assorti de l’exécution provisoire et frappé d’appel, ils ont obtenu le déguerpissement de la SCI les Lauriers ;

            Considérant que, par ordonnance n° 342 du 16 août 2018, le Premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan a ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement n° 1189/civ du 04 juin 2018 ; que par ordonnance de référé n° 34, il a ordonné  le maintien de la SCI les Lauriers sur le site disputé dans l’attente du résultat de l’appel interjeté ;

            Considérant que cette ordonnance de référé portant réintégration de la SCI Les Lauriers sur les lieux a été cassée par la Cour de Cassation, au motif que la juridiction des référés a porté préjudice au principal en se prononçant sur la question de la propriété ;

            Considérant que les réquisitions foncières, initiées par les requérants, ont révélé que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a délivré à la société Djolo Services International l’arrêté de concession définitive n° 17-0615/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 06 septembre 2017, à la Société Civile Immobilière Les Lauriers l’arrêté de concession définitive n° 18-01814/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 14 mai 2018 et à La loyale Vie les arrêtés de concession définitive   n° 18-00227/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE1/KEV, n° 18-00217/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV et n° 18-00189/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 19 juin 2018 ;

            Que, par arrêt n° 292 du 27 juillet 2022, le Conseil d’Etat, saisi par monsieur AKOSSI Aké Georges et madame ABOULE Ahouo Marie Madeleine et autres, a annulé les arrêtés de concession définitives précités ;

            Que c’est contre cet arrêt que la SCI LES LAURIERS a formé le présent recours en révision ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête, introduite dans les forme et délai prescrits par loi, doit être déclarée recevable ;

 

AU FOND

            Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, la SCI LES LAURIERS invoque la non prise en compte par le Conseil d’Etat de cinq (05) extraits topographiques non certifiés par le cadastre ; qu’elle fait remarquer que ces extraits topographiques ne permettent pas d’identifier exactement les parcelles de chacun d’eux et d’affirmer que sa parcelle est incluse dans celle de ses adversaires ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat :
« il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision :

- contre les arrêts rendus sur pièces fausses

- si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction,

- si le Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 35, 47, 74 et 82 de la présente loi organique. »

            Considérant  qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêt attaqué a retenu que « la lettre d’attribution est un acte créateur de droits ; qu’il ne peut être délivré, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur le même terrain à deux personnes différentes ; qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que feu AKE Akré et AKE Aboulé Michel détiennent sur les parcelles litigieuses divers titres d’occupation qui datent de 1990 et 1991 ; que ces actes administratifs, faute d’avoir été annulés, continuent de produire des effets juridiques ; qu’il s’ensuit que les arrêtés de concession définitive attaqués, délivrés en violation du principe susvisé, encourent annulation » ;

            Qu’en statuant ainsi, le Conseil d’Etat a pris en compte l’ensemble des pièces produites dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, notamment les extraits topographiques invoqués par la société requérante ; que, dès lors, le moyen, mal fondé, doit être rejeté ;

Sur l’amende

            Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500 000 francs CFA, outre les autres frais » ;

            Considérant qu’en l’espèce, la SCI LES LAURIERS succombe ; qu’il y a lieu de la condamner au paiement d’une amende de 500 000 francs en application du texte susvisé ;

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2023-0039 REV du 03 mars 2023 de la Société Civile Immobilière LES LAURIERS dite SCI LES LAURIERS est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      la Société Civile Immobilière LES LAURIERS dite SCI LES LAURIERS est condamnée au paiement d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs ;

Article 4 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la Société Civile Immobilière LES LAURIERS dite SCI LES LAURIERS ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER