Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 359 du 26/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-180 REP DU 07 JUIN 2018 |
ARRET N° 359 |
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AKA EHOUNOU C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BOUAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 07 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-180 REP, par laquelle monsieur AKA Ehounou, ayant pour Conseil Maître DJIGBENOU Antoine, Avocat près la Cour d’Appel de Bouaké, y demeurant, quartier Commerce, derrière le centre culturel Jacques AKA, face à la cité universitaire Sainte-Marie, 01 boîte postale 2830 Bouaké 01, téléphone 31 63 87 17, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 422/PP/DAF/B-DOM du 20 mai 2009 du Préfet du Département de Bouaké attribuant à monsieur Moussa KONE le lot n° 38, îlot n° 3, du lotissement Lycée Municipal de Bouaké ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 23 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Bouaké, à qui la requête a été notifiée le 24 octobre 2022, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur Moussa KONE, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 24 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA FORTUNA, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire additionnel de monsieur AKA Ehounou, parvenu le 18 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Moussa KONE, parvenues le 29 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AKA Ehounou, parvenues le 27 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 00567/MCU/SDU/SL/NYK du 08 mai 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire du lot n° 38, îlot n° 3, sis au quartier Municipal de Bouaké et faisant l’objet du titre foncier n° 4836 de Bouaké à monsieur AKA Ehounou ; Que ce dernier s’est heurté à monsieur Moussa KONE, par lettre n° 422/PB/DAF/B-DOM du 20 mai 2009 du Préfet du Département de Bouaké qu’il a assigné en déguerpissement le 22 janvier 2013 devant le Tribunal de Première Instance de Bouaké ; que le Tribunal a, par jugement n° 141 du 21 mai 2014 ordonné l’expulsion de monsieur Moussa KONE du lot litigieux et ordonné la démolition des constructions édifiées sur ledit lot ; Considérant que, sur l’appel de monsieur Moussa KONE, la Cour d’Appel de Bouaké a, par arrêt n° 64 du 06 avril 2016, infirmé le jugement n° 141 du 21 mai 2014 du Tribunal de Première Instance de Bouaké, au motif que monsieur Moussa KONE est détenteur de la lettre n° 422/PB/DAF/B-DOM du 20 mai 2009 du Préfet du Département de Bouaké ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur AKA Ehounou a, le 07 juin 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 mars 2018 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que, pour soulever l’irrecevabilité de la requête, monsieur Moussa KONE invoque la connaissance acquise, en ce que monsieur AKA Ehounou a eu connaissance acquise de la lettre n° 422/PP/DAF/B-DOM du 20 mai 2009 au moment de la signification à lui faite le 30 mai 2016, par exploit de Maître Ludovic KOUAME, Commissaire de justice, de l’arrêt civil contradictoire n° 64 du 06 avril 2016 de la Cour d’Appel de Bouaké qui en fait cas à sa page n° 4 ; Mais, considérant, en l’espèce, que seules les références de la lettre attaquée ont été mentionnées dans l’arrêt n° 64 du 06 avril 2016 de la Cour d’Appel signifié, le 30 mai 2016, à monsieur AKA Ehounou ; que cette seule mention ne saurait justifier la connaissance acquise par monsieur AKA Ehounou de l’acte attaqué ; qu’il convient de rejeter cette fin de non-recevoir ; Considérant que la requête recevable car introduite par ailleurs, dans les forme et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ; Considérant, en l’espèce, que monsieur AKA Ehounou est détenteur d’un arrêté de concession provisoire délivré par le Ministre en charge de la Construction sur la parcelle querellée depuis le 08 mai 2003 ; qu’il ne ressort pas de l’instruction des pièces du dossier que ledit arrêté a fait l’objet de retrait ou d’annulation ; qu’ainsi, le Préfet du Département de Bouaké ne pouvait en délivrer la lettre n° 422/PP/DAF/B-DOM du 20 mai 2009 sur la même parcelle de terrain à un tiers, a méconnu le principe susvisé ; Qu’il il y a lieu d’annuler la lettre attaquée ;
D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-180 REP du 07 juin 2018 de monsieur AKA Ehounou est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulée la lettre n° 422/PP/DAF/B-DOM du 20 mai 2009 du Préfet du Département de Bouaké attribuant à monsieur Moussa KONE le lot n° 38, îlot n° 3, du lotissement Lycée Municipal de Bouaké, objet du titre foncier n° 4.836 de Bouaké ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Bouaké ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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