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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 361 du 26/06/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-292 REP DU 24 JUIN 2022

 

ARRET N° 361

COMMUNE DE KOUMASSI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 24 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-292 REP, la Commune de Koumassi, représentée par son Maire monsieur CISSE Ibrahim, ayant pour Conseil Maître TRAORE Moussa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, boulevard Latrille, immeuble BICICI, 1er étage, 17 boîte postale 859 Abidjan 17, téléphone 27 22 52 54 20, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 100059/MCU/SDU/       SC/TO/KL du 04 février 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur Ibrahima CISSE la concession définitive des lots n°s 677, 678, 679, îlot n° 35, de Koumassi, objet du titre foncier n° 16941 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 15 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 03 août 2022, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur Ibrahima CISSE, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 05 août 2022, et le rapport, le 19 mai 2023, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 16 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 02 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les observations écrites apprès rapport de la Commune de Koumassi, parvenues le 22 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la lettre de constitution de la Société d’Avocats SAKHO-YAPOBI-FOFANA et Associés au profit de monsieur SABRAOUI Mohamed, et d’ intervention volontaire de celui-ci parvenue le 28 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat ;

Vu     le mémoire de la Commune de Koumassi, parvenu le 20 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de monsieur SABRAOUI Mohamed ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 100059/MCU/SDU/SC/TO/KL du 04 février 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n° 520/MCU/CAB/SADU du 25 juillet 1972 , accordé, à monsieur Ibrahima CISSE, la concession définitive des lots n°s 677, 678, 679, îlot n° 35, de Koumassi, objet du titre foncier n° 16941 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sur lesquels la Commune de Koumassi entendait entreprendre des travaux d’aménagement et d’assainissement ;

            Qu’estimant illégal cet acte, la Commune de Koumassi a, le 24 juin 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 25 mars 2022 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

Sur l’intervention volontaire

            Considérant qu’il résulte de l’article 92 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que « toute personne qui y a intérêt peut intervenir dans une instance engagée.

L’intervention volontaire est formée par requête déposée au greffe du Conseil d’Etat. En cas d’intervention volontaire, la recevabilité est de la requête est conditionnée par le paiement de frais de procédure prévus à l’article 73 alinéa 2 de la présente loi organique ».

            Considérant qu’il ne ressort pas de l’instruction et des pièces du dossier que la lettre de monsieur SABRAOUI Mohamed a fait l’objet d’enrôlement ; que celle-ci a été reçue comme un simple courrier adressé au Conseiller Rapporteur ;

            Qu’il s’ensuit qu’une telle demande, ne respectant pas les exigences de recevabilité prescrites par la loi, doit être déclarée irrecevable ;

 

Sur le défaut d’intérêt pour agir de la requérante

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt pour agir de la Commune de Koumassi, en ce que les lots litigieux ne sont pas des dépendances du domaine public ;

            Mais, considérant que la Commune de Koumassi entend réaliser des travaux d’aménagement et d’assainissement sur lesdits lots, situés sur son domaine communal ; que, dès lors, la Commune de Koumassi justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté du 04 février 2002 attaqué, la Commune de Koumassi invoque la fraude ; qu’elle explique que l’arrêté de concession définitive attaqué est entaché d’illégalité grossière, en ce qu’il a été obtenu sur la base de l’arrêté de concession provisoire délivré à la suite de manœuvres frauduleuses ;

            Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits acquis à son bénéficiaire ; qu’il est de jurisprudence constante que tout acte obtenu sur le fondement de documents frauduleux encourt annulation ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment l’arrêté attaqué en son douzième visa, que le titre foncier n° 16.941 de Bingerville a, selon le Ministre, été créé au nom de l’Etat le 03 octobre 2000, alors que ce même titre foncier apparait sur l’arrêté de concession provisoire délivré le 25 juillet 1972 ; qu’il est clair qu’un titre foncier, censé être créé en 2000, ne peut valablement exister au moment de la délivrance d’un acte en 1972, soit 28 ans en arrière ; que cette incohérence manifeste caractérise la fraude ; que l’arrêté de concession définitive attaqué obtenu dans ces conditions doit être annulé ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° CE-2022-292 REP du 24 juin 2022 de la Commune de Koumassi est recevable et bien fondée ;

 

Article 2 :    est annulé l’arrêté n° 100059/MCU/SDU/SC/TO/KL du 04 février 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, accordant à monsieur Ibrahima CISSE la concession définitive des

lots  n°s 677, 678, 679, îlot n° 35, de Koumassi, objet du titre foncier  n° 16941 de la Circonscription de Bingerville ;

Article 3 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Koumassi ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER