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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 362 du 26/06/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

INTERPRETATION

REQUETE N° CE-2024-0036INTER DU 11MARS 2024

 

ARRET N° 362

AMANY MOYOBIE THERESE AMANY YAPIBIE SOPHIE C/ ARRET N° 327 DU 26 JUILLET 2023 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26JUIN 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 11 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0036 INTER,>par laquelle mesdames AMANY Moyobié Thérèse et AMANY Yapibié Sophie, ayant pour Conseil le cabinet AKRE-TCHAKRE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, téléphone 27 21 51 77 42, 07 07 00 68 67, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’interprétation de l’arrêt n° 327 du 26 juillet 2023 du Conseil d’Etat ayant déclaré nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 2015163794 du 11 décembre 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à la société d’Habitations Modérées dite SHM sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 400.000 mètres carrés, sise à AKOUAI-SANTAI, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 206.887 de la Circonscription Foncière d’ALLOBE ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 25 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête a été notifiée le 15 mai 2024, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       le mémoire du Fond de Prévoyance Militaire dit FPM, cédant de la parcelle de terrain disputée, parvenu le 10 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Société d’Habitations Modérées dite SHM, à laquelle la requête a été notifiée le 13 mai 2024, par le canal de son Conseil Maître FLAN GOUEU Lambert, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les        attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant attestation de propriété coutumière délivrée le 18 novembre 1998 par le Chef du village par intérim d’AkouaiSantai, Commune de Bingerville, la famille ATCHADO, représentée par monsieur AMANY DJOROGO Henri, est détentrice de droits coutumièrs de la parcelle de terrain, d’une superficie de 57 hectares, sise à l’entrée de Bingerville côté droit et côté gauche du boulevard François Mitterrand ;

            Que, par attestation du 17 avril 2000, les membres de la famille ATCHADO, à savoir messieurs DJOHOUE AMANY Michel, AMANY AKA Patrice Armand, N’KREDJI DJIRAGBOU Herman, N’KREDJI DANHO Thierry et mesdames AMANY MOBIE Thérèse, AMANY YAPIBIE Sophie, AMANY KOUABIE Martine, ASSALE AKA Chantal, ont donné mandat à monsieur AMANY DJOROGO Henri aux fins de la gestion du patrimoine familial ;

            Considérant que, par lettre n° 10284/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 02 février 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur DJOHOUE AMANY Michel, représentant la famille ATCHADO, suite au décès de monsieur AMANY DJOROGO Henri, la parcelle de terrain, d’une contenance de 442.199 mètres carrés, sise à Bingerville, objet du titre foncier n° 20.255 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Considérant que, par acte sous-seing privé du 25 mai 2005, messieurs N’KREDJI DJIRAGBOU Hermann, AMANY Alexandre Olivier, AMANY Laurent Parfait, AMANY Akré Robert Privat et AKRE Martial, membres de la famille ATCHADO, ont donné mandat à monsieur DJOHOUE AMANY Michel à l’effet de vendre ledit terrain, en leur nom et pour leur compte ;

            Que, suivant protocole d’accord du 03 juin 2005, monsieur DJOHOUE AMANY Michel a cédé la parcelle de terrain susvisée, moyennant la somme d’un milliard sept cent soixante-huit millions sept cent quatre-vingt-seize mille (1.768.796.000) francs, au Fond de Prévoyance Militaire dit FPM, lequel y a obtenu l’arrêté de concession définitive n° 14-0783/MCLAU/DGUF/DDU/S.A.S du 10 mars 2014 à lui délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme sur la base de la lettre d’attribution n° 13648/MCU/DDU du 30 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Considérant que, par lettre n° 10-1027/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 10 septembre 2010, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé la concession provisoire de ladite parcelle à monsieur DJOHOUE AMANY Michel, Représentant de la famille ATCHADO ;

            Que suivant acte notarié de vente des 05 février et 02 novembre 2015 de Maître HIBA-ACHI, le Fond de Prévoyance Militaire a cédé une partie de la parcelle de terrain susvisée, d’une superficie de 400.000 mètres carrés, à la Société d’Habitations Modérées dite SHM, laquelle en a obtenu la pleine propriété suivant certificat de mutation de propriété foncière n° 2015163794 du 11 décembre 2015 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Que, saisi par requête n° 2016-373 REP du 27 décembre 2016 de mesdames AMANY Moyobié Thérèse et AMANY Yapibié Sophie, le Conseil d’Etata,par arrêt n° 327 du 26 juillet 2023,déclaré nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 2015163794 du 11 décembre 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à la société d’Habitations Modérées dite SHM sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 400.000 mètres carrés, sise à AKOUAI-SANTAI, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 206.887 de la Circonscription Foncière d’ALLOBE et ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;
4/

            Que, par requête n° CE-2024-0036 INTER du 11 mars 2024, mesdames AMANY Moyobié Thérèse et AMANY Yapibié Sophie sollicitent l’interprétation dudit arrêt ;

En la forme

            Considérant que la requête, a été introduite conformément aux prescriptions légales ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour obtenir l’interprétation de l’arrêt attaqué, mesdames AMANY Moyobié Thérèse et AMANY Yapibié Sophie font valoir que les termes du dispositif du dudit arrêt sont obscurs et ambigus, en ce que le Conseil d’Etat, ayant ordonné dans le dispositif dudit arrêt la radiation du livre foncier des droits de la société SHM résultant dudit certificat de mutation de propriété foncière, n’a pas tiré la conséquence logique de cette radiation, en ordonnant, par voie de conséquence, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera de procéder à l’inscription de leurs droits de propriété sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n° 10 1027/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 10 septembre 2010 qui retrouve son plein et entier effet ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 101 de la loi organique sur le Conseil d’Etat : « La décision dont les termes sont obscurs et ambigus peut être interprétée par le Conseil d’Etat, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’autorité de la chose jugée et que l’interprétation demandée présente un intérêt pour la partie qui l’a sollicitée » ;

            Considérant, en l’espèce, que le dispositif de l’arrêt attaqué énonce :

« Article 1er :  la requête n°2016-373 REP du 27 décembre 2016 de mesdames 
AMANY Moyobié Thérèse et AMANY Yapibié Sophie est recevable  et bien fondée ;

Article 2 :    est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncièren° 2015163794 du 11 décembre 2015 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera à la Société d’Habitations Modérées dite SHM ;

Article 3 :   il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;

Article 4 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur
Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; » ;

            Que ledit dispositif dudit arrêt se contente d’ordonner la radiation du livre foncier des droits de la société SHM résultant du certificat de mutation de propriété foncière du 11 décembre 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sans tirer la conséquence logique et évidente de la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;  

            Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de corriger cette ambiguïté et d’ordonner au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera de procéder, dans l’intérêt des requérantes, à l’inscription des droits de propriété de la famille ATCHADO résultant de l’arrêté n° 10-1027/MCUH/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 10 septembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habit accordant à monsieur DJOHOUE AMANY Michel la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 442.199 mètres carrés, sise à Bingerville, objet du titre foncier n° 20.255 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

/_) E C I D E

Article 1er :  la requête n° CE-2024-0036 INTER du 11 mars 2024 de mesdames AMANY Moyobié Thérèse et AMANY Yapibié Sophie est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      le dispositif de l’arrêt n° 327 du 26 juillet 2023 du Conseil d’Etat est désormais ainsi libellé :

« Article 1er :  la requête n°2016-373 REP du 27 décembre 2016 de mesdames AMANY Moyobié Thérèse et AMANY Yapibié Sophie est recevable et bien fondée ;
Article 2 :      est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 2015163794 du 11 décembre 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;
Article 3 :   il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;

Article 4 :il est ordonné l’inscription au livre foncier des droits de la famille ATCHADO résultant de l’arrêté n° 10-1027/MCUH/DGUF/ DDU/SDPAA/SAC du 10 septembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habit accordant à monsieur DJOHOUE AMANY Michel la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 442.199 mètres carrés, sise à Bingerville, objet du titre foncier n° 20.255 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Article 5 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 6 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; » ;
Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER