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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 363 du 26/06/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° CE-2023-0008 REP DU 05 JANVIER 2023

 

ARRET N° 363

OUATTARA MINGUE MOUSSA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 05 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2023-0008, par laquelle monsieur OUATTARA Mingue Moussa, ayant pour Conseil Maître Diarrassouba Mamadou Lamine, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Angré, 8ème tranche, rue des banques entre la SGBCI et la BICICI, immeuble Ange MANUELLA, 1er étage, porte A2, 28 boîte postale 194 Abidjan 28, téléphone 01 01 57 07 83,  sollicite, du Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20- 07416/MCLU/DGUF/DDU/COD du 03 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme accordant à monsieur NAGNON DIARASSOUBA la concession définitive du lot n° 727, îlot n° 88 du lotissement M’BADON EXTENSION, Commune de COCODY, d’une superficie de 500 mètres carrés, objet du titre foncier n° 207.618 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 05 avril 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 06 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur NAGNON Diarrassouba, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 16 février 2024, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Aenza KONATE, et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le courrier du 27 novembre 2023 de monsieur OUATTARA Mingué Moussa, parvenu le 08 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son conseil par lequel il déclare se désister de sa requête ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 15 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte notarié de vente du 25 juillet 2019, monsieur KOUASSI Koffi Paul, détenteur d’une attestation villageoise de cession du 25 juillet 2013, a cédé à monsieur OUATTARA Mingue MOUSSA le lot n° 727, îlot n° 88, d’une superficie de 500 mètres carrés, sise à M’Badon 1ère Extension, dans la Commune de Cocody sur lequel il a bâti une villa ;

            Que, voulant consolider ses droits sur le lot, monsieur OUATTARA Mingue MOUSSA est confronté à monsieur NAGNON Diarrassouba, détenteur sur le même lot de l’arrêté n° 20-07416/ MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/CAD1 du 03 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n°727, îlot n° 88, d’une superficie de 500 mètres carrés, du lotissement « M’BADON 1 ère extension », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 207.618 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur OUATTARA Mingue MOUSSA a, le 05 janvier 2023 saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 octobre 2022 demeuré sans suite ;

            Considérant que, par courrier du 27 novembre 2023, parvenu au Greffe du Conseil d’Etat le 08 JANVIER 2024, par le canal de son conseil Maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine, monsieur OUATTARA Mingue MOUSSA déclare se désister de sa requête ;

            Considérant que s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

/_) E C I D E

Article 1er :  il est donné acte à monsieur OUATTARA Mingue Moussa de son désistement de l’instance introduite par la requête n° 2023-0008 REP du 05 janvier 2023 ; 

Article 2 :      les frais sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER