Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 392 du 10/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-038 REP DU 07 FEVRIER 2018 |
ARRET N° 392 |
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NEHI AKA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GAGNOA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 07 février 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-038 REP, par laquelle monsieur NEHI Aka, né le 1er janvier 1955 à Bidié, Instituteur à la retraite, domicilié à Gagnoa, téléphone 07 09 48 46, 08 20 39 70, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la radiation du nom de monsieur DEZAI Maurice du titre foncier n° 649 sur la parcelle de terrain formant le lot no 98 du quartier GNOUSSO et l’inscription de son nom ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de GAGNOA, à qui la requête a été notifiée le 10 juillet 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DEZAI Maurice, à qui la requête a été notifiée le 10 juillet 2018 à Parquet, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional du Ministère de la Construction de Gagnoa, à qui la requête, le 10 juillet 2018, et le rapport, le 13 février 2024, ont été notifiés n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa, parvenues le 08 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat ; Vu la lettre de constitution au profit de monsieur NEHI Aka de la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, parvenue le 05 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur NEHI Aka, parvenues le 05 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DEZAI Maurice, à qui le rapport a été notifié le 13 février 2024, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu le décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 18 août 2014, monsieur NEHI Aka a bénéficié d’un abandon de droits de madame OZIGRE épouse OYOUROU Gadjé Delphine sur lot n° 98, du quartier GNOUSSO, de la ville de Gagnoa ; que cet abandon de droits a été constaté par procès-verbal n° 004113 du même jour du Directeur Régional de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme de la région du Gôh ; qu’il y a obtenu une attestation domaniale le 24 septembre 2024 ; qu’il a introduit une demande auprès de la Direction Régionale de Gagnoa du Ministère de la Construction, afin d'obtenir un arrêté de concession définitive ; que cette demande a été, selon lui, rejetée par la Direction du cadastre, au motif qu'un titre foncier n° 649 avait déjà été créé au profit de monsieur DEZAI Maurice ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur NEHI Aka a, le 07 février 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 octobre 2017 rejeté le 14 décembre 2017 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’article 54 alinéa 2 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême que la Chambre Administrative connaît des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ; Considérant que, par ailleurs, en vertu de l’article 12 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière, que le titre foncier, en ce qu’il est l’ensemble des mentions consignées sur une feuille ouverte des livres fonciers pour constater l’immatriculation de l’immeuble, n’a pas le caractère d’acte décisoire susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir ; Considérant, en l’espèce, que la demande de monsieur NEHI Aka tend à voir annuler un titre foncier ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E
Article 1er : la requête numéro 2018-038 REP du 07 février 2018 de monsieur NEHI Aka est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur NEHI Aka ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et la Conseil d’Etat, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa et au Directeur Régional de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de la Région du Gôh ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître COULIBALY Ghislaine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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