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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 393 du 10/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-333 REP DU 09 OCTOBRE 2020

 

ARRET N° 393

KOFFI N’GORAN JUSTIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 09 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-333 REP, par laquelle monsieur KOFFI N'Goran Justin, ayant pour Conseil la SCPA BEDI et GNIMAVO, Avocats près la Cour d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, non loin de la Pharmacie 7ème Tranche, après la boulangerie « Paris baguette », immeuble à carreaux de couleur marron, boîte postale 4252 Abidjan 01, téléphone 22 52 47 64, sollicite, du Conseil d’Etat, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 20-00213 MCLAU/CAB/GUPC du 20 mai 2020 du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme accordant un permis de construire à monsieur BAMBA Anliyou et enfants pour la construction d'un immeuble R+4 à usage d'habitation sur la parcelle de terrain formant le lot n° 1120, îlot n° 47, d'une superficie de 582 mètres carrés, sise aux Deux-Plateaux, 9ème  tranche, Commune de Cocody ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et  
le Conseil d’Etat, parvenues le 07 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et    
tendant au rejet de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 03 mars 2021, et le rapport, le 25 janvier 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    le mémoire de monsieur BAMBA Anliyou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 janvier 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu   les observations écrites après rapport de monsieur KOFFI N'Goran Justin, parvenues le 02 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu   les observations écrites après rapport de monsieur BAMBA Anliyou, parvenues le 1er février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 18-0416/MCLAU/CAB/GUPC du 18 juin 2018, le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a accordé un permis de construire à monsieur BAMBA Anliyou et enfants pour la construction d'un immeuble R+1 sur le lot n° 1120, îlot n° 47, Commune de Cocody, voisin à la villa de monsieur KOFFI N'Goran Justin ; qu’au motif que les travaux effectués correspondraient à un immeuble R+4 et qu’ils mettraient en danger l’équilibre de sa villa, ce dernier a saisi le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;

            Que, par ordonnance numéro 3789 du 25 juillet 2018, la juridiction présidentielle a ordonné la suspension des travaux de construction sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard et désigné un expert immobilier à l'effet d'évaluer les coûts des désordres occasionnés directement par ces constructions ;

            Que l’expert ayant fixé le coût des réparations à la somme de 17.098.374 francs, monsieur N’GORAN Koffi Justin a attrait, par acte de Commissaire de Justice du 17 janvier 2020, monsieur BAMBA Anliyou en responsabilité et en paiement desdites sommes devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;

            Considérant que, le 20 mai 2020, le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a accordé, par arrêté n° 20-00213 MCLAU/CAB/GUPC, un permis de construire à monsieur BAMBA Anliyou et enfants pour la construction d'un immeuble R+4 à usage d'habitation sur la parcelle de terrain formant le lot précité ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KOFFI N’Goran Justin a, le 09 octobre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 juillet 2020 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABLITE

            Considérant que monsieur BAMBA Anliyou soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt juridiquement protégé et existence d'un recours parallèle ;

Sur le moyen tiré du défaut d'intérêt juridiquement protégé

            Considérant, que monsieur BAMBA Anliyou fait valoir que monsieur N’GORAN Koffi Justin ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, en ce qu’il a entrepris des constructions alors qu’il ne dispose pas lui-même de permis de construire ;

            Mais, considérant que la qualité de voisin des lieux en cause donne intérêt à agir au requérant ; que ce moyen n’est pas fondé ;
4/

 

Sur le moyen tiré de l’existence d’un recours parallèle

            Considérant que monsieur BAMBA Anliyou soutient que monsieur KOFFI N'Goran Justin reconnait qu'il a déjà saisi le Tribunal de Première Instance d'Abidjan contre lui dans la même cause pour se faire payer des dommages et intérêts de dix-sept millions (17.000.000) de francs ; qu’il doit être déclaré irrecevable ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 50 et 51 de la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que le recours en annulation pour excès de pouvoir a pour objet d'obtenir l'annulation d'un acte administratif en raison de son illégalité et que ledit recours est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction ;

           

            l’espèce, que l’objet du recours de monsieur KOFFI N'Goran Justin est l'annulation de l'arrêté n° 20-00213 MCLAU/CAB/GUPC/ du 20 mai 2020 du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme accordant un permis de construire à monsieur BAMBA Anliyou et enfants pour motif d’illégalité ; qu’il ne dispose, à cet égard, que du recours pour excès de pouvoir pour faire droit à sa demande ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les moyens d’irrecevabilité soulevés par monsieur BAMBA Anliyou ne sont pas fondés ; qu’il y a lieu de les rejeter ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que monsieur N’GORAN  Koffi Justin, à l’appui de sa requête, invoque la violation de la loi notamment des articles 11 et 19 du code de construction et de l’urbanisme, en ce que la délivrance de l’acte attaqué n’a pas été précédée d'une étude technique réalisée par les services compétents en vue de s'assurer de la conformité des constructions projetées notamment avec le sol et l'environnement ; qu’il relève que ce permis de construire, intervenant pratiquement au moment de l'achèvement de l'immeuble R+4, est illégal et vient valider une situation de fait ;

            Considérant qu’il ressort de l'article 19 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant  code de la construction de l’habitat que le permis de construire n'est accordé que si les constructions projetées respectent les plans d'urbanisme et d'alignement, les règlements d'urbanisme, les servitudes d'hygiène et de salubrité, de sécurité publique, de caractère architectural, de conservation des sites ; qu’il s’en déduit que cet acte doit être précédé d’une étude technique aux fins de satisfaire aux exigences précitées dont la preuve doit être rapportée en cas de contestation sérieuse, ce que ne saurait suppléer les visas d’un permis, d’une dérogation ou du certificat d’urbanisme, simples documents d’information présentant les possibilités de construction sur un terrain ;

            Considérant, qu’en l’espèce, il ressort de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du rapport, en date du 10 juillet 2019, de l’expert nommé par ordonnance numéro 3789 du 25 juillet 2018 du Juge des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, que l’immeuble de monsieur BAMBA Anliyou était un bâtiment de 4 niveaux (3 étage, R plus 3) en cours de construction ; qu’ainsi, aucune étude technique ne pouvait matériellement être menée alors que les bâtiments étaient déjà construits au-delà des prescriptions du premier permis de construire avant le 20 mai 2020, date du second permis contesté ;

            Considérant, en outre, que ni le bénéficiaire de l’acte attaqué ni l’administration, dépositaire des documents relatifs à l’étude technique, n’ont produit l’étude technique à la base de l’acte attaqué ;

            Qu’ainsi, en délivrant le permis de construire attaqué en violation des prescriptions de l’article 19 précité, le Ministre en charge de la construction a entaché d’illégalité son acte qui encourt, comme tel, annulation ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2020-333 du 09 octobre 2020 de monsieur KOFFI N'Goran Justin est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulé l’arrêté n° 20-00213 MCLAU/CAB/GUPC/ du 20 mai 2020 du Ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme accordant un permis de construire à monsieur BAMBA Anliyou et enfants pour la construction d'un immeuble R+4 à usage d'habitation sur la parcelle de terrain formant le lot n° 1120, îlot n° 47, d'une superficie de 582 mètres carrés, sise aux Deux-Plateaux, 9ème tranche, dans la Commune de Cocody ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître COULIBALY Ghislaine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER