Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 394 du 10/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-026 REP DU 19 JANVIER 2021 |
ARRET N° 394 |
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KONAN KOFFI ANTOINE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE SAN-PEDRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-026 REP, par laquelle monsieur KONAN Koffi Antoine, né le 1er janvier 1953 à MELEBO, Cadre de banque, domicilié à Koumassi Prodomo, téléphone 07 44 10 98, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 16-017/PR.SP/DRCU du 11 mai 2016 du Préfet du Département de San-Pedro accordant à mademoiselle DIALLO Maimouna la concession définitive du lot n° 406, îlot n° 36, du lotissement « GOBIOKE», Commune de San Pedro, objet du titre foncier no 1588 de la Circonscription Foncière du BAS-CAVALLY ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de San Pedro, à qui la requête a été notifiée le 22 avril 2021, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de mademoiselle DIALLO Maimouna, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Aké Raymond, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 2 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Préfet du Département de San Pedro, parvenues le 21 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KONAN Koffi Antoine, à qui Vu les observations écrites après rapport de mademoiselle DIALLO Maimouna, parvenues le 17 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par décision n° 198/P.S.P/DOM du 18 juin 1993, le Préfet du Département de San Pedro a accordé la concession provisoire des lots numéros 404-406, d’une superficie totale de 540 mètres carrés, îlot n° 36, du lotissement « GOBIOKE», Commune de San Pedro, à monsieur KONAN Koffi Antoine ; Considérant que, par décision n° 406/P.S.P/DOM du 10 novembre 1993, le Préfet du Département de San Pedro a accordé la concession provisoire du lot numéro 406 à monsieur DIALLO Habib ; Considérant que, par arrêté n° 137/P-SP/DOM du 08 février 2007, le Préfet du Département de San Pedro a annulé la lettre n° 406/P.S.P/DOM du 10 novembre 1993 portant attribution de terrain à monsieur Diallo Habib et transféré le lot n° 406, îlot n° 36, du lotissement « GOBIOKE », Commune de San Pedro, à mademoiselle DIALLO Maimouna ; Considérant que, par arrêté n° 16-017/PR.SP/DRCU du 11 mai 2016, le Préfet du Département de San Pedro a accordé à mademoiselle DIALLO Maimouna la concession définitive dudit lot ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KONAN Koffi Antoine a, le 19 janvier 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 19 septembre 2020 resté sans suite ; En la forme Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que monsieur KONAN Koffi Antoine, à l’appui de sa requête, invoque la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, en ce que faute d'avoir retiré ou annulé sa décision d'attribution, le Préfet ne pouvait légalement transférer l'un de ses lots à une autre personne ; Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ; Considérant, en l’espèce, que, par décision n° 198/P.S.P/DOM du 18 juin 1993, le Préfet du Département de San Pedro a accordé la concession provisoire des lots numéros 404-406, d’une superficie totale de 540 mètres carrés, îlot n° 36, du lotissement « GOBIOKE», Commune de San Pedro, à monsieur KONAN Koffi Antoine ; Considérant qu’il ne ressort pas de l’instruction et des pièces du dossier que la décision d’attribution de monsieur KONAN Koffi Antoine a fait l’objet de retrait ou d’annulation ; Qu’ainsi, en concédant, par arrêté n° 16-017/PR.SP/DRCU du 11 mai 2016, le lot en cause à mademoiselle DIALLO Maimouna, le Préfet du Département de San Pedro a opéré une double attribution entachant l’arrêté attaqué d’illégalité ; qu’il doit, en conséquence, être annulé ;
DECIDE Article 1er : la requête numéro CE-2021-026 REP du 19 janvier 2021 de monsieur KONAN Koffi Antoine est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l'arrêté n° 16-017/PR.SP/DRCU du 11 mai 2016 du Préfet du Département de San-Pedro accordant à mademoiselle DIALLO Maimouna la concession définitive du lot n° 406, de l'îlot n° 36, du lotissement « GOBIOKE», Commune de San Pedro, objet du titre foncier no 1588 de la Circonscription Foncière du BAS-CAVALLY ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département de San Pedro ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître COULIBALY Ghislaine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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