Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 395 du 10/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2021-033 BIS T-OPP DU 05 MARS 2021 |
ARRET N° 395 |
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SINARE RAOGO C/ ARRET N° 192 DU 13 MAI 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 05 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-033 bis T-OPP, par laquelle monsieur SINARE Raogo, ayant pour Conseil la SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 04 mai 2021 et le rapport, le 21 mars 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 29 décembre 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 29 décembre 2020, et le rapport, le 02 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur BAMBA Dibila, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 1er juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Mamadou KONE, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 30 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur SINARE Raogo, parvenues le 05 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BAMBA Dibila, parvenues le 29 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu le décret numéro 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de la SETU ; Vu l’arrêté n° 950/MEFP/MECU du 25 octobre 1993 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte administratif des 26 août 2002 et 27 mars 2003, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a concédé le lot n° 491, îlot n° 30, de Koumassi Nord-Est, d'une superficie de 1002 mètres carrés, à monsieur BAMBA Dibila ; Considérant que, le 26 mai 2009, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Sud a délivré un certificat de propriété foncière sur le lot susvisé à monsieur SINARE Raogo ; Qu’estimant illégal ledit certificat de propriété foncière, monsieur BAMBA Dibila a, le 04 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative en vue de son annulation, après un recours gracieux du 13 mai 2016 demeuré sans suite ; Que, par arrêt n° 192 rendu le 13 mai 2020, le Conseil d'État a déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Sud, au motif que l’arrêté de concession provisoire lui servant de fondement a été pris en violation des règles de répartition des compétences résultant de l’article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 relativement aux terrains attribués à la SETU et non encore aménagés ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur SINARE Raogo forme tierce opposition ; Sur la recevabilité de la requête en tierce opposition Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le réexamen de la requête initiale Considérant que monsieur SINARE Raogo invoque la violation de la loi, en l’occurrence un moyen unique tiré de la violation de la loi pris en trois branches tenant à la violation des articles 121, 122 et 123 du décret du 26 Juillet 1932 portant organisation du régime foncier, des dispositions du décret numéro 87-365 du 1er avril 1987 portan dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de la SETU et à la contrariété entre l'arrêt attaqué et celui de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême n° 615/15 du 05 novembre 2015 ; Sur la branche tenant à la violation des articles 121, 122 et 123 du décret du 26 Juillet 1932 portant organisation du régime foncier Considérant que monsieur SINARE Raogo soutient que son certificat de propriété foncière est inattaquable en vertu de l'article 121 du décret du 26 Juillet 1932 portant organisation du régime foncier ; Mais, considérant qu’il résulte de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que le certificat de propriété foncière, est un acte administratif ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen ; Sur la branche tenant à la contrariété entre l'arrêt attaqué et celui de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême Considérant que monsieur SINARE Raogo fait valoir que, le 09 juillet 2009, se prévalant d'un acte administratif de vente, monsieur BAMBA Dibila a saisi le Tribunal de Première Instance d'Abidjan à l'effet d'obtenir son déguerpissement de la parcelle litigieuse ; qu’il déclare que ce litige a été porté par la suite devant la Cour d'Appel puis devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême laquelle, par arrêt n° 612/15 du 05 novembre 2015, évoquant l'affaire, a déclaré irrecevable l'action de ce dernier en se fondant sur les dispositions de l'article 122 du décret du 26 Juillet 1932 portant organisation du régime foncier ; qu’il considère qu’il y a contrariété entre l’arrêt attaqué et cette décision de la Chambre judiciaire, les Juges administratifs ayant été dans l’ignorance de ladite décision ; Mais, considérant que la décision de la Chambre Judiciaire invoquée avait pour objet un recours relatif à une action en déguerpissement déclarée irrecevable sur le fondement de l’acte attaqué ; que la présente cause, tendant à annuler ledit acte, n’en a ni le même objet ni les mêmes conséquences et ne saurait dès lors engendrer une décision inconciliable avec la première ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen ; Sur la branche du moyen tenant à la violation de l'article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de la SETU Considérant que monsieur SINARE Raogo soutient que c’est par une mauvaise interprétation de l'article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de la SETU, que la Haute Cour a estimé que les terrains aménagés par la SETU et cédés au 1er avril 1987 sont sortis du patrimoine de l'Etat, de sorte que leur cession n'était pas de la compétence du Ministre en charge de la Construction, alors que ces terrains relevaient du patrimoine de la SETU ; Qu’il relève que la parcelle en cause n'avait pas fait l'objet de cession à la date du 1er avril 1987, date de la dissolution de la SETU, car se trouvant sur une parcelle non encore aménagée par cette structure ; que, pour lui, l'article 13 du même décret dispose que les terrains aménagés dévolus à l’Etat peuvent être cédés, pour le compte de l‘Etat, suivant les conditions définies audit décret, conditions qui sont mentionnées à l'article 19 qui prévoit que les opérations de commercialisation des terrains visés sont confiées, par convention, à des agences ivoiriennes privées spécialement agréées à cet effet ; qu’il en conclut que, dévolu à l'Etat, le lot litigieux pouvait faire l'objet de concession par le Ministre de la Construction, qui a compétence exclusive en la matière ; Considérant qu’en vertu de l'article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé SETU, les terrains attribués à la SETU et non aménagés à la date de signature du décret et les terrains aménagés par la SETU et non encore cédés, à cette même date, sont dévolus à l‘Etat ; Considérant que l’article 3 de de l'arrêté interministériel n° 950 MEFP/ MECU du 25 octobre 1993 relatif à l'aménagement des terrains attribués à la SETU et non aménagés à la date de signature du décret précité et pris en application dudit décret dispose que l'aménagement et la cession des terrains attribués à la SETU et non aménagés à la date de sa liquidation pourront être confiés par l'Etat à des organismes publics dans le cadre de conventions qui devront en préciser les modalités et les conditions ; Considérant qu’en vertu de l'article 4 du même arrêté l'Etat a confié la gestion des terrains non aménagés par la SETU et non encore cédés à sa dissolution aux structures qui lui ont succédé, à savoir la Direction des Ventes Immobilières, logée au sein de la Direction et Contrôle des Grands Travaux, le Service des Ventes Immobilières, logé au sein du Ministère en charge de la Construction, et, depuis le 06 mai 1999, à l'Agence de Gestion Foncière dite AGEF ; que la cession des terrains relevant de ce domaine de gestion est donc de la compétence de l’AGEF ; Considérant, en l’espèce, qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que le lot en cause fait partie de l’assiette de l’AGEF, en ce qu’elle est signataire, au nom et pour le compte de l’Etat, du contrat de réservation et co-signataire de l’acte administratif de concession des 26 août 2002 et 27 mars 2003 ; qu’il s’ensuit que le lot en cause est sorti du patrimoine de l’Etat alors surtout que les dispositions finales de l’acte précité indiquent qu’il vaut vente par l’Etat du terrain querellé ; Qu’ainsi en délivrant un arrêté de concession provisoire précité sur ledit terrain, en violation des règles de répartition de compétence précitées, le Ministre en charge de la Construction a commis une illégalité manifeste frappant ainsi d’inexistence ledit acte et, par voie de conséquence, le certificat de propriété foncière édicté sur son assise lequel peut être attaqué sans condition de recevabilité ; qu’il s’ensuit, que ce moyen doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en tierce opposition de monsieur SINARE Raogo est mal fondée ; qu’il y a donc lieu de la rejeter ; /_) E C I D E Article 1er : la requête en tierce opposition n° CE-2021 bis T-OPP du 05 mars 2021 de monsieur SINARE Raogo est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur SINARE Raogo ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître COULIBALY Ghislaine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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