Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 397 du 10/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-052 REP DU 31 MARS 2020 |
ARRET N° 397 |
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RAFIOU PATRICE NOURDINE ET RAFIOU ERICK IDRISS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2020 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro CE 2020-052 REP, par laquelle messieurs Rafiou Patrice Nourdine et Rafiou Erick Idriss, ayants droit de feu Rafiou Mouftaou Mounirou, ayant pour Conseil la SCPA Bambaoulé-Doumbia et Associés, Avocats près la Cour d' Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, Aghien, villa n° 233, rue L 14, non loin de l’école maternelle Aghien, 02 boîte postale 965 Abidjan 02, téléphone 22 42 94 99, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 06215/MCU/DDU/SDPAA/KS/DA du 08 avril 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur Ounabo Zadi du lot n° 183, îlot n° 21, sis à Akouédo Village Régularisation, Commune de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 15 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef d’Akouédo village, à qui la requête, le 30 décembre 2020, et le rapport, le 27 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu Ounabo Zadi, à qui la requête a été notifiée le 24 décembre 2020 par Maître Dembelé Hervé, Commissaire de Justice, n’ont pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 avril 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 05 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs Rafiou Patrice Nourdine et Rafiou Erick Idriss, parvenues le 11 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport des ayants droit de feu Ounabo Zadi, parvenues le 19 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 414/MTPCPT/SAD du 21 août 1987, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunication a attribué à monsieur Rafiou Mouftaou Mounirou le lot n° 183, îlot n° 21, sis à Cocody Akouédo ; Qu’après son décès, ses ayants droit ont découvert, à la suite d’un compulsoire du 07 novembre 2019, que monsieur Ounabo Zadi a obtenu sur le même lot la lettre d’attribution n° 06215/MCU/DDU/SDPAA/DA du 08 avril 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégal cet acte, messieurs Rafiou Patrice Nourdine et Rafiou Erick Idriss ont, le 31 mars 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 décembre 2019 demeuré sans réponse ; En la forme Considérant que la requête de messieurs Rafiou Patrice Nourdine et Rafiou Erick Idriss a été introduite selon les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
Au fond Considérant qu’à l’appui de leur requête, messieurs Rafiou Patrice Nourdine et Rafiou Erick Idriss invoquent la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, en ce que la lettre d’attribution de leur père n’avait pas été retirée ou annulée au moment de l’édiction de l’acte attaqué ; Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la lettre d’attribution n° 414/MTPCPT/SAD du 21 août 1987 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications délivrée à monsieur Rafiou Mouftaou Mounirou sur le lot n° 183, îlot n° 21, de Cocody Akouédo, n’a pas fait l’objet de retrait ou d’annulation ; Que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en attribuant, par lettre n°06215/MCU/DDU/SDPA/KS/DA du 08 avril 2004 le même lot à monsieur Ounabo Zadi, a opéré une double attribution entachant d’illégalité la lettre attaquée ; qu’il en résulte que ladite lettre encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2020-052 REP du 31 mars 2020 de messieurs Rafiou Article 2 : est annulée la lettre n°06215/MCU/DDU/SDPAA/KS/DA du 08 avril 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur Ounabo Zadi du lot n° 183, îlot n° 21, sis à Akouédo village Régularisation, Commune de Cocody ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître COULIBALY Ghislaine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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