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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 398 du 10/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-287 REP DU 25 AOÛT 2020

 

ARRET N° 398

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PALME SARL DITE SCI LA PALME C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu          la requête, enregistrée le 25 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° CE-2020-287 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière La Palme SARL dite SCI La Palme, représentée par monsieur Djeba Tognon Athea, son Gérant, ayant pour Conseil Maître Coulibaly Nambegué, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, téléphone 0778139483, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 143816/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/ KAM/ YBK/ du 02 décembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Akoï Brou la concession définitive des lots numéros 180, 181, 183, 186 et 187, îlot n° 16, sis à Songon, Sous-Préfecture, objet du titre foncier n° 200048 de la  Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 08 décembre 2020, et le rapport, le 03 juin 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 08 décembre 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire de monsieur Akoï Brou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 21 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Angoua Agnon Mathieu, détenteur de droits d’usage coutumier, à qui la requête a été notifiée le 08 décembre 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 05 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir la Haute Cour décider ce que de droit ;

Vu       les observations écrites après rapport de la Société Civile Immobilière La Palme, parvenues le 10 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Akoï Brou, parvenues le 27 octobre 2023 et 11 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par une convention coutumière de cession du 17 décembre 2008, monsieur Agoua Agnon Mathieu, représentant la famille Affiedo du village de Songo Kassemblé, « a cédé » à la SCI La Palme les lots numéros 164, 165, 166, 167, 168, 170, îlot n° 14, les lots numéros 180, 181, 183, 186 et 187, îlot n° 16 et le  lot n° 179 du lotissement de Songon, d’une superficie totale de 15.002 mètres carrés située à Songon Kassemblé, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 200048 sur lequel elle a obtenu l’arrêté n° 14-1951 MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 12 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive des lots sus-indiqués ;

            Considérant que la SCI La Palme s’est heurtée à monsieur Akoï Brou, détenteur sur la même parcelle de terrain de l’arrêté n° 14-3816/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AO/KAM/YBK du 02 décembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive des lots numéros 180, 181, 183, 185, 186 et 187, îlot n° 16, du lotissement de Songon Sous-Préfecture, objet du titre foncier n° 200012 de la Circonscription Foncière de Songon, obtenu à la suite de l’attestation d’attribution du 20 juillet 2010 de la Mairie de Songon ;

            Qu’estimant illégal cet acte la SCI La Palme a le 25 août 2020 saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours grâcieux du 27 mai 2020 demeuré sans réponse. ;

En la forme

            Considérant que la requête de la SCI La Palme a été introduite selon les formes et délais prescrits par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que la SCI La Palme, à l’appui de sa requête, invoque la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, en ce que l’acte attaqué a été délivré à monsieur Akoi Brou, alors que ses titres n’ont fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ;

            Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

            Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que la SCI La Palme est bénéficiaire sur les lots en cause de la lettre d’attribution n° 10-0321/MCUH/DDU/SDPAA du 04 février 2010, de l’arrêté de concession provisoire n° 13-0114/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 1er février 2013 et de l’arrêté de concession définitive n° 14-1951/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AO/SNS du 12 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; que ces titres n’ont fait l’objet ni d’annulation ni de retrait ;

            Qu’en délivrant l’arrêté de concession définitive n° 14-3816/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AO/KAM/YBK du 02 décembre 2014 portant sur les mêmes lots à monsieur Akoi Brou, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a méconnu le principe susvisé ;

            Qu’il en résulte que ledit arrêté encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2020-287 REP du 25 août 2020 de la SCI La Palme
est recevable et bien fondée ;                          

Article 2 :      est annulé l’arrêté n° 14-3816/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM/ YBK du   02 décembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Akoï Brou la concession définitive des lots numéros 180, 181, 183, 185, 186, et 187, îlot n° 16, du lotissement Songon, Commune de Songon objet du titre foncier n° 200.012 de la Circonscription Foncière de Songon ;

Article 3 :      Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur
Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Songon ;

 

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M.
KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître COULIBALY Ghislaine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER