Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 400 du 10/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-120 REP DU 13 AVRIL 2018 |
ARRET N° 400 |
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N’DRI YOBOUE LOUIS MARIUS C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE YAMOUSSOUKRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2018 au Secrétariat Général de la Suprême sous le numéro 2018-120 REP, par laquelle monsieur N’DRI Yoboué Louis Marius, ayant pour Conseil la SCPA KATINAN-KONE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard BOTREAU ROUSSEL, avenue du Gouverneur Abdoulaye FADIGA, cité Esculape II, face siège de la BCEAO, bâtiment D, 1er étage, porte 1, 23 boîte postale 1274 Abidjan 23, téléphone 27 20 22 26 46, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20161193/ MEMIS/MCU/DRB-Y/SU/BF/DL du 26 juillet 2016 du Préfet du Département de Yamoussoukro accordant à monsieur KOUADIO Kouamé Pierre la concession définitive du lot n° 450, îlot n° 50, du lotissement d’Habitat, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n°5077 des LACS de la Circonscription Foncière de Yamoussoukro ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Yamoussoukro, à qui la requête, le 30 octobre 2018, et le mémoire de monsieur KOUADIO Kouamé Pierre, le 06 février 2023, et le rapport, le 02 mai 2023 ont été notifiés, par acte de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur KOUADIO Kouamé Pierre, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 05 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Salé TIEREAUD, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 avril 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUADIO Kouamé Pierre, parvenues le 11 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur N’DRI Yoboué Louis Marius, parvenues le 05 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n°4118/MECU/SDU du 28 septembre 1993, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à madame Djénéba CISSE le lot n° 450, îlot n° 50, du quartier Habitat de Yamoussoukro ; Que, par attestation coutumière n°17 du 12 décembre 2O14, NANAN Augustin BOIGNY III, Chef du village de Yamoussoukro, a attribué ledit lot à monsieur KOUADIO Kouamé Pierre ; Qu’au cours d’une action en Justice intentée par monsieur KOUADIO Kouamé Pierre contre ses colocataires, monsieur N’DRI Yoboué Louis Marius, un des héritiers de feue Djénéba CISSE, attributaire du lot litigieux, qui y a été assigné en intervention forcée, a découvert l’arrêté n° 2016-1193/MEMIS/ MCU/DRB-Y/SU/BF/DL du 26 juillet 2016 du Préfet du Département de Yamoussoukro accordant à monsieur KOUADIO Kouamé Pierre la concession définitive du lot n°450, îlot n°50, du lotissement du quartier Habitat, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n°5077 des LACS de la Circonscription Foncière de Yamoussoukro ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur N’DRI Yoboué Louis Marius a, le 13 avril 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après un recours gracieux du 13 octobre 2017 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur KOUADIO Kouamé Pierre soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le requérant n’a pas fait l’exposé sommaire des moyens invoqués comme le prescrit la loi sur la Cour Suprême ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur N’DRI Yoboué Louis Marius, contrairement aux allégations de monsieur KOUADIO Kouamé Pierre, invoque l’irrégularité de l’acte attaqué, en ce qu’il a été établi sur le fondement d’une fausse attestation coutumière ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée ne peut prospérer et doit, par conséquent, être écartée ; Considérant que la requête remplit, par ailleurs, les conditions légales de forme et de délais ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur N’DRI Yoboué Louis Marius invoque deux moyens tirés de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution et de l’existence d’une fausse attestation coutumière ; Sur le moyen tiré la violation du principe de l’interdiction de la double attribution Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain, à deux personnes différentes ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par lettre n°4118/MECU/SDU du 28 septembre 1993, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à madame Djénéba CISSE le lot n° 450, îlot n° 50, du quartier Habitat de Yamoussoukro ; qu’il n’est pas établi que ladite lettre a fait l’objet de retrait ou d’annulation ; Qu’ainsi, en délivrant, le 26 juillet 2016, un arrêté de concession définitive à monsieur KOUADIO Kouamé Pierre sur ledit lot, le Préfet du Département de Yamoussoukro a méconnu le principe susvisé ; qu’il y a lieu, par conséquent, d’annuler l’arrêté de concession définitive sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-120 REP du 13 avril 2018 de monsieur N’DRI Yoboué Louis Marius est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 2016-1193/MEMIS/MCU/DRB-Y/SU/BF/DL du 26 juillet 2016 du Préfet du Département de Yamoussoukro accordant à monsieur KOUADIO Kouamé Pierre la concession définitive du lot n°450, îlot n°50, du lotissement du quartier Habitat, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n°5077 des LACS de la Circonscription Foncière de Yamoussoukro ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département de Yamoussoukro et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur, Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Monsieur BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître COULIBALY Ghislaine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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