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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 402 du 10/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2023-0059 RE9 DU 09 FEVRIER 2023

 

ARRET N° 402

OUATTARA ALIDOU C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BOUAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu          la requête, enregistrée le 09 février 2023  au Greffe du Conseil d’Etat  sous le n° 2023-059 REP, par laquelle monsieur OUATTARA Alidou, ayant pour Conseil Maître DJIGBENOU Antoine, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à BOUAKE, quartier Commerce, derrière le Centre Culturel Jacques AKA, face à la cité universitaire Sainte-Marie, 01 boîte postale 2830 Abidjan 01, téléphone 05 54 64 54 00, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 20210271/ MCLU/DRBKE du 12 juillet 2021 du Préfet du Département de BOUAKE accordant à monsieur KACOU Joachim la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de quatre cent cinquante (450) mètres carrés, formant le lot n° 339, îlot n° 28, du lotissement dénommé « Nimbo », Commune de BOUAKE, objet du titre foncier n° 7742 de la Circonscription Foncière du Baoulé ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 28 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Bouaké, à qui la requête, le 06 juin 2023, et le rapport, le 02 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KACOU Joachim, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 03 août 2023, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été notifié le 29 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KACOU Joachim, parvenues le 30 mai 2024, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître SALE TIERAUD, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations après écrites après rapport de monsieur OUATTARA Alidou, parvenues les 19 avril et 05 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre de l’année 1964, le Préfet du Département de Bouaké a attribué à monsieur BAMBA Yacouba la parcelle de terrain formant le lot n° 339, îlot n° 28, du quartier Nimbo ;

           Considérant que, sur la même parcelle de terrain, monsieur ADOU Siméon a obtenu du Préfet du Département de Bouaké la lettre d’attribution du 18 août 1978 et le permis d’habiter du 04 décembre 1978 ;

           Considérant que, suite à un constat de non mise en valeur, le Préfet du Département de Bouaké a, par lettre du 06 juin 1999, retiré ladite parcelle à monsieur BAMBA Yacouba, puis, par lettre n° 1116/ PB-DAF-B-DOM du 31 décembre 1999, l’a réattribuée à monsieur KACOU Joachim ;

           Considérant que, par acte sous seing privé du 23 janvier 2007, monsieur ADOU Siméon a cédé ses droits sur la parcelle de terrain susvisée à monsieur OUATTARA Alidou qui y a bâti une villa ;

           Que, voulant consolider ses droits sur la parcelle de terrain en cause, monsieur OUATTARA Alidou s’y est heurté à monsieur KACOU Joachim qui l’a assigné en déguerpissement par-devant le Tribunal de Première Instance de Bouaké lequel, par jugement civil contradictoire n° 55 du 17 mars 2021, l’a débouté de sa demande ;

           Considérant que, contre cette décision, monsieur KACOU Joachim a interjeté appel et a produit, dans son acte d’appel, une copie de l’arrêté n° 20210271/MCLU/DRBKE du 12 juillet 2021 du Préfet du Département de BOUAKE lui accordant la concession définitive de la parcelle de terrain ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur OUATTARA Alidou a, le 09 février 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 25 octobre 2022 resté sans réponse ;

En la forme

           Considérant que la requête de monsieur OUATTARA Alidou est intervenue conformément aux conditions de forme et délai prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant que monsieur OUATTARA Alidou invoque, au soutien de sa requête, la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, en ce que le Préfet du département de Bouaké a, le 12 juillet 2021, délivré un arrêté de concession définitive à monsieur KACOU Joachim, alors que la lettre d’attribution du 18 août 1978 de monsieur ADOU Siméon, de qui il détient ses droits, n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ;

           Mais, considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des mentions et visas de la lettre du 06 juin 1999 portant retrait de la parcelle de terrain en cause à monsieur BAMBA Yacouba et des registres des services du cadastre de Bouaké 1 que monsieur BAMBA Yacouba en était attributaire depuis 1964  ; que cette attribution ne lui a été retirée que par lettre du 06 juin 1999 du Préfet du Département de Bouaké ; qu’ainsi, à la date du 18 août 1978, correspondant à la délivrance de la lettre d’attribution de monsieur ADOU Siméon de qui le requérant tient ses droits, la lettre d’attribution de la parcelle de terrain litigieuse à monsieur BAMBA Yacouba n’avait jamais été remise en cause ;

           Qu’il s’ensuit que la requête de monsieur OUATTARA Alidou n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2023-059 REP du 09 février 2023 de monsieur OUATTARA Alidou est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur OUATTARA Alidou ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département de Bouaké et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître COULIBALY Ghislaine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                       LE GREFFIER